Référés Cabinet 3, 11 avril 2025 — 24/05014

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Mars 2025

N° RG 24/05014 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UYP

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]

Madame [L] [O] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8]

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]

tous deux représentés par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 septembre 2024, Monsieur [S] [O] et Madame [L] [O], respectivement conducteur et passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance PACIFICA, au cours duquel ils ont été blessés.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Monsieur [S] [O] et Madame [L] [O] ont fait assigner la société d’assurance PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant et la société défenderesse condamnée à leur régler une provision de 3000 € chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice, une provision ad litem de 2000 € chacun outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.

À cette date, Monsieur [S] [O] et Madame [L] [O], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance PACIFICA, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, formule protestions et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] [O] et Madame [L] [O] et conclut à la limitation de la provision à leur allouer à la somme de 1 000 € chacun et au rejet du surplus de leurs prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Monsieur [S] [O] et Madame [L] [O] ont été victimes, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise de chacune des victimes qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de chacune des victimes n’étant pas contestable, le montant de la provision devant leur être respectivement alloué ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment ; Attendu qu’il ressort des pièces médicales produites aux débats la preuve de la réalité des blessures subies par les victimes imputables à l’accident susvisé ; Que Monsieur [S] [O] a présenté une cervicalgie et une lombalgie ; Que Madame [L] [O] a présenté une cervicalgie et une dorsalgie ; Que leur demande provisionnelle respective apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions eu égard aux préjudices respectivement subis ; Qu’en conséquence, il convient d’allouer à chacune des victimes la somme provisionnelle de 1500 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire de la société d’assurance PACIFICA à l’égard des victimes de l’accident en cause n’est ni contesté ni contestable ; Qu’en conséquence, il sera alloué à chacune des victimes la somme de 1000 € à titre de provision ad litem au paiement de laquelle la société d’assurance défenderesse sera condamnée; Attendu que l’assignation ayant été délivrée moins de