JEX, 11 avril 2025 — 25/03314

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/03314 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3] MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 11/04/2025 à Me CHEROUATI Copie certifiée conforme délivrée le 11/04/2025 à M. [C] Copie aux parties délivrée le 11/04/2025

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BENDELAC, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame BENDELAC, Juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C] né le 25 Mai 1984 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant auparavant [Adresse 4], nouvellement domicilié au [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

Madame [P] [R] née le 23 Juillet 1935 à [Localité 7] (13), domiciliée : [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 3 octobre 2021, Mme [P] [R] a consenti à M. [J] [C] un bail à usage d’habitation concernant le logement situé [Adresse 5].

Selon acte de commissaire de Justice du 22 novembre 2022, Mme [P] [R] a fait délivrer à M. [J] [C] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par jugement du 27 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : - prononcé la résiliation du bail conclu le 3 octobre 2021 entre Mme [P] [R] et M. [J] [C] concernant le logement situé [Adresse 5], - ordonné l’expulsion de M. [J] [C], - condamné M. [J] [C] à payer à Mme [P] [R] la somme de 7850 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 novembre 2022 sur la somme de 3454 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2024 inclus, - condamné M. [J] [C] à payer à Mme [P] [R] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation au montant mensuel du dernier loyer contractuel échu augmenté des charges, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, indexable et révisable suivant les mêmes modalités que celles prévues au bail résilié, - condamné M. [J] [C] à payer à Mme [P] [Y] somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette décision a été signifiée à M. [J] [C] le 20 juin 2024.

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, M. [J] [C] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 10 avril 2025, M. [J] [C] n’a pas comparu. Il a transmis à la juridiction un courrier indiquant notamment ne plus occuper les lieux. Mme [P] [R] sollicite un jugement au fond et dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, et demande de : - débouter le requérant de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle précise que les lieux ont été repris, et produit un procès-verbal de reprise du 4 avril 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS

En application de l'article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

La procédure devant le juge de l’exécution est orale sans représentation obligatoire. M. [J] [C] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 10 avril 2024 et Mme [P] [R] sollicite un jugement au fond.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais