Référés Cabinet 3, 11 avril 2025 — 24/05394

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame LAFONT, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Mars 2025

N° RG 24/05394 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YAG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. 4G5, dont le siège social est sis [Adresse 1] et ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. LODI C, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SASU LODI C est titulaire d’un contrat de bail en date du 4 mars 2021 consenti par la SCI 4G5 pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2021 pour se terminer le 28 février 2030, portant sur un local commercial situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel hors-taxes en principal de 9816 € et comportant une clause résolutoire.

N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI 4G5 lui a fait délivrer un commandement de payer et de justifier de l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 28 octobre 2024, qui est resté infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SCI 4G5 a fait assigner la SASU LODI C, aux fins d’obtenir:

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du local loué avec le concours de la force publique en tant que de besoin,

-la condamnation de la SASU LODI C à lui payer par provision une somme de 5676,92 € arrêtée au 31 décembre 2024 ;

-sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1000 € majorés des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à complète libération des lieux à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;

-le paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer justifier de l’assurance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.

À cette date, la SCI 4G5, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

La SASU LODI C, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SASU LODI C a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5522,13 € arrêtée au 31 décembre 2024, déduction faite du coût de commandement de payer du 18 octobre 2024 pour la somme de 154,79 € ;

Que l’obligation du locataire de payer la somme de 5522,13 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du 31 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la SASU LODI C défaillante ;

Qu’il convient, en conséquence, de condamner la SASU LODI C à payer à la SCI 4G5 la somme provisionnelle de 5522,13 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée à l’échéance du mois décembre 2024 ;

Sur la demande relative à l’