Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/05257

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/05257 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XCL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H] né le 25 Septembre 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

E.I. [W] [S], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Société MUTUELLE BRESSE [Localité 6], mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [H] a fait réaliser une maison individuelle située [Adresse 5].

Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société MAJ Architecte.

Le lot chape et carrelage a été confié à l’Entreprise [W] [S], assurée auprès de la société Mutuelle Bresse [Localité 6].

La réception des travaux est intervenue le 26 avril 2022.

M. [I] [H] a constaté l’existence de désordres et notamment de fissures et d’infiltrations entre la chape et la dalle de la terrasse.

Le 10 octobre 2023 M. [I] [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès du courtier de l’assureur de l’Entreprise [W] [S].

Un devis a été établi le 16 mars 2024 par l’entrepris ATB à la demande de M. [I] [H].

***

Suivant actes de commissaire de justice en date des 5 et 13 décembre 2024 M. [I] [H] a assigné M. [W] [S] et la société Mutuelle Bresse [Localité 6], en sa qualité d’assureur de M. [W] [S], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner une expertise, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, - condamner les défendeurs à verser la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, - condamner les défendeurs à payer à M. [I] [H] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

A l’audience du 07 mars 2024, M. [I] [H], représenté, maintient ses demandes à l’identique.

La société Mutuelle Bresse [Localité 6], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - juger que les demandes de condamnations provisionnelles formées à l’encontre de la Mutuelle Bresse [Localité 6] se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence : - débouter M. [I] [H] de l’ensemble de ses demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la Mutuelle Bresse [Localité 6], - donner acte à la Mutuelle BRESSE [Localité 6] de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, - condamner tout succombant à payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [S] valablement assigné à domicile n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’espèce, il apparaît que M. [I] [H] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. M. [I] [H] verse aux débats un devis du 16 mars 2024 concernant des travaux portant sur la terrasse existante.

Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les t