Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/04475

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/04475 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QNR

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [J] né le 30 Août 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [G] épouse [J] née le 22 Mars 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SCCV [Localité 10] [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er septembre 2023 M. [C] [J] et Mme [X] [J] née [G] ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 11] selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, un appartement de type 4 en duplex ainsi qu’une place de stationnement au sein de l’ensemble immobilier l’Archipel 1 situé [Adresse 4].

La réception est intervenue le 08 septembre 2023 avec réserves.

Par courrier du 24 septembre 2024 M. [C] [J] et Mme [X] [J] née [G] ont fait état d’autres réserves à la SCCV [Adresse 11].

Par lettre recommandée du 28 mai 2024, l’assureur protection juridique de M. [C] [J] et Mme [X] [J] née [G], a un fait parvenir un tableau récapitulatif des réserves à la SCCV [Adresse 11] et a demandé de procéder à la levée des réserves.

M. [C] [J] et Mme [X] [J] née [G] ont déploré la persistance de certaines réserves.

***

Suivant acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, M. [C] [J] et Mme [X] [J] née [G] ont assigné la SCCV [Adresse 9] [Adresse 12] en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.

A l’audience du 07 mars 2025, M. [C] [J] et Mme [X] [J] née [G], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de : - ordonner une expertise, - décrire les désordres subsistants par référence aux réserves exprimées le 24 septembre 2023 ainsi que dans le tableau récapitulatif joint à la mise en demeure du 28 mai 2024 à savoir : - RDC du logement : réserve n°26 : fuite d’eau sur la terrasse provenant de la baguette et joint de dilatation au niveau de la terrasse supérieure, réserve n°30 : vitrage de l’escalier menant du séjour à l’espace nuit non oscillo-battant et non opalescent- sur la partie haute du logement : réserve n°12 : vérifier la fenêtre oscillo-battante, - la non-conformité de la peinture appliquée qui est mate et non veloutée contrairement à la notice descriptive de vente, - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût, - débouter la SCCV [Adresse 9] [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - réserver les dépens.

La SCCV [Adresse 9] [Adresse 12], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - limiter la mission de l’expert aux seules réserves n°12, 26 et 30, - donner acte à la SCCV [Adresse 11] de ses protestations et réserves d’usage, - réserver les dépens de l’instance.

Elle fait notamment valoir que de nouvelles interventions étaient en cours lors de la délivrance de l’assignation et que seules subsistent les réserves n°26, 30 et 12.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte ill