Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/04030

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique [G] : 07 Mars 2025

N° RG 24/04030 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NEG

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [Y] né [G] 02 Décembre 1963 à [Localité 17] (VIETNAM), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [K] [G] épouse [Y] née [G] 05 Décembre 1964 à [Localité 17] (VIETNAM), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES OLIVARELLES 2 sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.R.L. ELYOTT IMMOBILIER, dont [G] siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [F] [T] [X] né [G] 2 mai 1973 à [Localité 14] (Vietnam), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Nicole GASIOR , avocat au barreau de Marseille

Madame [C] [Y] née [G] 8 février 1982 à [Localité 18] (Vietnam), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Nicole GASIOR , avocat au barreau de Marseille

Madame [O] [Y] née [G] 7 septembre 1984 à [Localité 18] (Vietnam), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Nicole GASIOR , avocat au barreau de Marseille

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [U], Mme [A] [K] [G] épouse [Y], M. [F] [X], Mme [C] [Y] épouse [X] et Mme [O] [Y] sont propriétaires indivis d’une parcelle située [Adresse 5], cadastrée n° [Cadastre 9] section M, qui jouxte en contrebas la copropriété [Adresse 15], cadastrée n°[Cadastre 7] section M.

Un mur de soutènement en pierres sèches délimite les deux propriétés.

M. [B] [U] et Mme [A] [K] [Y] née [G] se sont plaints d’un effondrement d’une partie du mur de soutènement.

Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [B] [U] et Mme [A] [K] [Y] née [G] qui a mandaté [G] cabinet Union d’Experts. L’expert a clôturé son rapport [G] 30 mai 2024.

***

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, M. [L] [Y] et Mme [A] [K] [Y] née [G] ont assigné [G] Syndicat des copropriétaires des Olivarelles [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 07 mars 2025, M. [L] [Y] et Mme [A] [K] [Y] née [G], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.

Par conclusions d’intervention volontaire M. [F] [X], Mme [C] [Y] et Mme [O] [Y], propriétaires indivis de la parcelle située [Adresse 5], cadastrée n° [Cadastre 9] section M, sont intervenus volontairement à la procédure et se sont associés à la demande des époux [Y].

[G] Syndicat des copropriétaires des [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - constater l’intervention volontaire de M. [F] [X], Mme [C] [Y] et Mme [O] [Y], propriétaires indivis de la parcelle n°[Cadastre 9], - constater que [G] Syndicat des copropriétaires des Olivarelles [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, sans que ces protestations et réserves ne puissent être assimilées comme la reconnaissance du bien-fondé de la réclamation des demandeurs, - débouter M. [L] [Y], Mme [A] [K] [Y] née [G], M. [F] [X], Mme [C] [Y] et Mme [O] [Y] de leurs demandes présentées sur [G] fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [L] [Y], Mme [A] [K] [Y] née [G], M. [F] [X], Mme [C] [Y] et Mme [O] [Y] demandeurs à l’expertise judiciaire aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [F] [X], Mme [C] [Y] et Mme [O] [Y], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne