Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/05299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05299 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOUNO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. LA SCI LE BUZARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le Buzard a conclu un mandat avec la SARL [Adresse 8], en vue de la vente d’un bien situé [Adresse 4].
Un avant-contrat a été signé le 25 mars 2024 entre la SCI Le Buzard d’une part, et M. [P] [O] et Mme [N] [D] agissant pour le compte de la SCI Louno d’autre part, en présence de la SARL [Adresse 8].
Par acte authentique du 22 juillet 2024 la SCI Louno a acquis auprès de la SCI Le Buzard le bien situé [Adresse 4].
La SCI Louno a constaté des désordres affectant la structure de l’immeuble.
Elle a fait intervenir le cabinet OGIS en qualité d’ingénieur structure, lequel a établi un rapport le 04 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SCI Louno a assigné la SCI Le Buzard et la SARL [Adresse 7], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, la SCI Louno, représentée, maintient ses demandes à l’identique.
La SARL [Adresse 7], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : A titre principal : - débouter la SCI Louno de sa demande visant à ce qu’une expertise judiciaire se déroule au contradictoire de la SARL [Adresse 8], - mettre purement et simplement la SARL Immobilière du Pont de l’Etoile hors de cause, A titre subsidiaire - donner acte à la SARL [Adresse 8] de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, - dire que les frais de l’expertise seront à la charge de la demanderesse, la SCI Louno, - réserver les dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle n’est pas un professionnel du bâtiment et qu’elle n’était pas informée de la prétendue nature structurelle des fissures.
La SCI Le Buzard, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - à titre principal, débouter la SCI Louno de sa demande d’expertise, - à titre subsidiaire, donner acte à la SCI Le Buzard de ses plus expresses protestations et réserves, - condamner la SCI Louno au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’aucun problème structurel n’est apparu sur l’immeuble pendant 30 ans et qu’aucun élément ne prouve que le vendeur aurait caché l’existence de fissures.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL [Adresse 8] :
La SARL Immobilière du Pont de l’Etoile se prévaut de ce qu’elle n’est pas un professionnel du bâtiment, qu’elle n’était pas informée de la prétendue nature structurelle des fissures mais qu’en revanche les acquéreurs avaient connaissance de la présence de fissures.
Il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SARL [Adresse 8], à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SARL Immobilière du Pont de l’Etoile sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge