Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/01988
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/01988 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42B4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. JARDIN DES ASTURIES sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BERTHOZ, S.A.S., dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction a fait assigner M. [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé fins de : Condamner M. [S], sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de faire effectuer à ses frais la remise en état du mur de façade par la reprise du trou par un professionnel du bâtiment, Condamner M. [S], sous astreinte de 150 € dans les 15 jours de la fin des travaux, de justifier au syndicat des copropriétaires la facture des travaux de remise en état du mur de façade par la reprise du trou effectué par un professionnel du bâtiment, Condamner M. [S] au versement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires a sollicité un renvoi d’audience les 21 juin 2024, 11 octobre 2024 et 13 décembre 2024.
A l’audience du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction lequel dépose des conclusions écrites, se désiste de ses demandes de faire effectuer aux frais de M. [S] la remise en état du mur de façade suite au paiement des frais de reprise le 7 octobre 2024, et demande de condamner M. [S] au versement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [K] [S], cité à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR CE,
Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction de ses demandes principales.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires précise que le règlement est intervenu le 7 octobre 2024 et que les travaux ont été réalisés.
Eu égard à la date de règlement, aux pièces transmises et aux éléments procéduraux, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction de ses demandes principales;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires jardin [Adresse 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE