Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/01862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/01862 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 8]
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [B] [R] née le 28 Décembre 1990 à [Localité 15] (VIENTNAM), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [P] né le 20 Juin 1989 à [Localité 11] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [L] née le 29 Mars 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/02570)
DEMANDEURS
Madame [Z] [B] [R] née le 28 Décembre 1990 à [Localité 15] (VIETNAM), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [P] né le 20 Juin 1989 à [Localité 11] (VIETNAM), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04652)
DEMANDERESSE
Madame [G] [W], [H] [L] née le 29 Mars 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurances MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurances), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 18 mars 2022, Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] ont acquis un appartement situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 4].
Mme [G] [L] est propriétaire de l’appartement situé au 2e étage du même immeuble, qu’elle a donné à bail à Mme [U] [S] et M. [O] [C] selon acte sous seing privé du 11 juillet 2018.
Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment de dégâts des eaux.
La SA ACM, assureur de M. [O] [Y], a diligenté des opérations d’expertise amiable. La société 7id a rendu un rapport de recherche de fuites le 7 juillet 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 avril 2024, Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] ont assigné Mme [G] [L], Mme [U] [S] et M. [O] [C] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner Mme [G] [L] à avancer les frais d’expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1862.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 11 juin 2024, Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] ont assigné la SA ACM (Assurance du Crédit Mutuel) Iard, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de jonction, dire l’appel en cause recevable et condamner tout succombant à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2570.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 17 octobre 2024, Mme [G] [L] a assigné la société d’assurance mutuelle MFA (Mutuelle Fraternelle d’Assurances), en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de jonction, condamnation de la société MFA à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, et condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4652.
A l’audience du 7 mars 2025, Mme [Z] [B] [R] et M. [V] [P] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Mme [G] [L], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de : Donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, Rejeter la demande des consorts [X] de mettre à sa charge les frais d’expertise, Rejeter la demande formulée au titre de la provision, Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [S] et M. [O] [C], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demandent de : Débouter les consorts [X] de leur demande d’expertise, Condamner M. [R] et M. [P] aux dépens. La SA ACM Iard, sous l’enseigne CIC Assurances, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, dema