Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/02665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/02665 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AM2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] épouse [E] née le 15 Juillet 1936 à [Localité 21], demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 23 juin 1977, Mme [S] [P] veuve [M] a donné à bail à construction à M. [B] [A] et Mme [K] [J], une propriété sise à [Adresse 20], figurant au cadastre à la section CR lieudit [Localité 25] sous les numéros [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 16], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 17], [Cadastre 18], pour une durée de 50 ans.
Par acte authentique du 21 avril 1988, M. [B] [A] et Mme [K] [J] ont cédé à la SARL société immobilière de réalisation le bail à construction.
Mme [H] [M] épouse [E], venant aux droits de Mme [S] [P] veuve [M] a mandaté un commissaire de Justice qui a dressé des procès-verbaux de constat les 17 février, 24 février et 13 mars 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Mme [H] [M] épouse [E] a assigné la SARL société immobilière de réalisation en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de : Condamner la SARL Société immobilière de réalisation à lui produire dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 € par jour de retard : Les attestations d’assurance et les acquits des primes depuis la prise de jouissance du bail à construction le 15 juillet 1977, Les certificats de conformités de l’ensemble des constructions édifiées depuis la prise de jouissance, ordonner une expertise, condamner la SARL société immobilière de réalisation à lui payer une provision ad litem de 20.000 €, outre la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. A l’audience du 7 mars 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Mme [H] [M] épouse [E] a maintenu les mêmes demandes et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Elle sollicite la désignation d’un expert pour contrôler la conformité des constructions aux obligations du preneur et aux permis de construire et affirme la nécessité d’établir les désordres affectant les constructions, le défaut d’entretien et les mesures propres à remédier à l’état des bâtiments et les chiffrer.
La SARL Société Immobilière de réalisation « SIR », par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de rejeter les demandes et de condamner Mme [H] [M] épouse [E] au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle précise avoir produit une attestation indiquant que le bien est assuré par un contrat multirisque immeuble et une responsabilité civile relative au terrain. S’agissant des permis de construire et certificats de conformités des constructions, elle affirme ne pas avoir d’obligation légale de conserver ces documents plus de 5 ans et qu’elle ne les a plus en sa possession. Elle indique toutefois que les documents avaient été transmis et réceptionnés par M. [D] [E].
Elle expose que le bail à construction doit se terminer le 14 juillet 2027 et que la demande d’expertise est prématurée, concluant à l’absence d’intérêt légitime. Elle ajoute que plusieurs constats ont été réalisés et que les parties disposent des éléments nécessaires. Enfin, elle réfute l’existence d’un préjudice dès lors que le terme du bail à construction n’est pas intervenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. *** En l’espèce, il résulte des documents produits que Mme [H] [M] et la SARL Société Immobilière de réalisation sont liées par un bail à construction concernant une propriété sise à [Adresse 20], fig