Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/03544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/03544 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [N] née le 24 Février 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [T] né le 20 Avril 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S. VAR TOITURES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [S], [B] [W] née le 30 Septembre 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [D] [J] né le 14 Décembre 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 21 mars 2022, M. [C] [T] et Mme [A] [N] ont acquis auprès de M. [Y] [J] et Mme [E] [W] un bien immobilier situé [Adresse 4].
M. [C] [T] et Mme [A] [N] ont constaté l’existence d’infiltrations sur l’ouvrage, et mandaté la société Martin Charpente Couverture qui a diligenté des opérations d’expertise amiable et rendu un rapport le 11 décembre 2023.
Le 13 juin 2024, M. [C] [T] et Mme [A] [N] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 8 et 19 août 2024, M. [C] [T] et Mme [A] [N] ont assigné M. [Y] [J], Mme [E] [W] et la SAS Var Toitures en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, M. [C] [T] et Mme [A] [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont maintenu les mêmes demandes.
Ils précisent que l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite, en raison de l’interruption de la prescription par l’assignation du 14 août 2024 et de la computation des délais. En outre, ils font valoir qu’ils peuvent également fonder leur action sur un autre fondement et notamment sur la garantie décennale.
M. [Y] [J] et Mme [E] [W], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent : - à titre principal, de rejeter la demande de désignation d’expertise et de les mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, de donner acte de leurs protestations et réserves et de condamner M. [T] et Mme [N] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
Ils font valoir que l’action en garantie des vices cachés est prescrite et que l’assignation du 14 août 2024 n’a pas interrompu la prescription. Ils ajoutent que la garantie ne peut être mobilisable.
La SAS VAR TOITURES, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de déclarer l’action des consorts [F] irrecevable à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la SARL VAR TOITURES : L'article 32 dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Il en résulte que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte. Il en est de même si la personne morale inexistante est en défense. En l'espèce, par acte de commissaire de Justice du 8 août 2024, M. [C] [T] et Mme [A] [N] ont fait délivrer une assignation devant le tribunal de céans à l'encontre de la SAS VAR TOITURES. Or il résulte des documents transmis que cette société est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 29 décembre 2020. Par conséquent, l'action en justice a été menée à l'encontre d'une personne morale qui n'avait plus d'existence juridique. Les demandes formulées à son encontre sont donc irrecevables.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contes