Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/02670

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025

N° RG 24/02670 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ANH

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [K] née le 10 Septembre 1932 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice la Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 16 juillet 1979, Mme [D] [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6].

Le 10 août 2021 Mme [D] [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SA GMF Assurances pour un sinistre de dégâts des eaux dans son appartement, provenant de l’appartement situé au 3e étage appartenant à M. [S] [C].

Le 31 juillet 2023, autorisés par ordonnance sur requête du 21 juin 2023, la SA GMF Assurances et Mme [D] [K] ont mandaté un commissaire de Justice et un plombier aux fins d’effectuer une recherche de fuite dans l’appartement de M. [S] [C].

Le cabinet Resilians a établi un compte-rendu de recherche de fuite le 31 juillet 2023 mettant en évidence une fuite sur l’évacuation de l’évier de l’appartement du 3e étage.

La société Repartim est intervenue le 17 novembre 2023 et a constaté que la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’évier était hors de cause et conclu que le dégât des eaux est dû à une fuite sur la colonne d’évacuation des eau usées de l’immeuble.

***

Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la GMF Assurances et Mme [D] [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à faire réaliser des travaux sur la colonne de descente des eaux usées de l’immeuble et d’obtenir la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 7 mars 2025, par des conclusions soutenues à l’oral auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la GMF Assurances et Mme [D] [K] ont maintenu les mêmes demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de : Déclarer irrecevable la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], Recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2], Déclarer irrecevable les prétentions de la société GMF pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, Rejeter les demandes, Condamner Mme [K] et la SA GMF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la recevabilité des demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires :

Les requérants ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice. Toutefois, il n’est pas contesté par les parties que ce syndicat n’existe pas, l’immeuble sis [Adresse 7] étant inclus au sein de la copropriété [Adresse 9].

Ainsi il y a lieu de considérer que le syndicat assigné est en réalité le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction et que l’assignation comporte une erreur matérielle.

Il n’y a donc pas lieu d’accueillir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaire [Adresse 9].

Sur la recevabilité des demandes de la SA GMF Assurances :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une per