Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/05296
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05296 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XL3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] né le 26 Octobre 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE), prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DOMEENTECH, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3]. Il a entrepris des travaux au sein de son appartement.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi, Invisible Architecture, assuré auprès de la MAF, - le BET Domeentech, assurée auprès de la SA QBE Europe SA/NV, - la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB.
Les travaux auraient débuté en février 2024.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], dont l’immeuble est voisin de l’appartement de M. [Z] [W], s’est plaint de désordres à la suite de la réalisation des travaux de ce dernier.
Par ordonnance de référé d’heure à heure en date du 12 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [J] [U] et a interdit à M. [Z] [W] de poursuivre ou faire poursuivre les travaux entrepris au [Adresse 1] et [Adresse 8] et ce jusqu’à ce que l’expert indique par écrit à toutes les parties qu’ils peuvent être poursuivis de manière sécure et sans porter atteinte à l’immeuble sis [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03, 04 et 09 décembre 2024 M. [Z] [W] a assigné en référé la MAF en sa qualité d’assureur de M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi, Invisible Architecture, la SA QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la SARL Domeentech, la SARL Domeentech, la société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais en sa qualité d’assureur de la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB, la SAS Démolition Construction Bâtiment – DCB et M. [H] [I], exerçant sous les noms commerciaux l’Archi Invisible Architecture, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et réserver les dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, M. [Z] [W], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes et sollicite de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
M. [H] [I], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - prononcer la mise hors de cause de M. [H] [I] au motif que la demande d’expertise sollicitée à son encontre est dépourvue de tout motif légitime - condamner M. [Z] [W] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
Il fait notamment valoir que le contrat a été conclu entre M. [Z] [W] et la société l’Archi, Invisible Architecture.
La société Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de : - juger que les garanties de la police d’assurance de la mutuelle Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais ne s’appliquent pas au chantier litigieux, - juger que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime à attraire la mutuelle Mutu Assurances Val de Saône Beaujolais, prise en la qualité d’assureur de la société Démolition Construction Bâtiment, aux opérations d’expertise de M.