Référés Cabinet 4, 11 avril 2025 — 24/03588
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/03588 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HYX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [D] née le 02 Juin 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 02 août 2022 Mme [K] [D] a acquis auprès de M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] un appartement de type 3 en rez-de-chaussée du bâtiment 3 de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 6].
Elle a constaté l’existence de désordres et s’est rapproché de son assureur qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable.
Un rapport a été rendu le 06 septembre 2023.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 14 août 2024, Mme [K] [D] a assigné M. [P] [Z] et Mme [Y] [U], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, Mme [K] [D], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient sa demander d’expertise, demande de débouter M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] de leurs demandes moyens et prétentions comme étant irrecevables et infondées et de réserver les dépens.
M. [P] [Z] et Mme [Y] [U], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de : - dire et juger que Mme [K] [D] ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir le bénéfice d’une procédure d’expertise judiciaire, - débouter en conséquence Mme [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [K] [D] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, A titre subsidiaire, si la demande d’expertise devait être accueillie, - juger que les frais d’expertise devront être à la charge du demandeur Mme [K] [D].
Ils font notamment valoir que l’action en vices cachés est enfermée dans un délai de deux ans à compter de la connaissance du vice et que l’action serait prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En la présente espèce, les défendeurs sollicitent le rejet de la demande d’expertise se prévalant de ce que l’action en vices cachés est enfermée dans un délai de deux ans à compter de la connaissance du vice et de ce que l’action serait prescrite.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la prescription de l’action, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur la nature des désordres.
De plus, Mme [K] [D] verse aux débats un rapport d’expertise amiable du 06 septembre 2023 faisant notamment état de taches sur le revêtement de sol qui résultent d’infiltrations d’eau de pluie par la véranda, de dommages de dégâts des eaux au niveau de la chambre n°2 ou encore d’une contre cloison en bois dans la salle de bain à l’intérieur de laquelle les murs sont recouverts de moisissures. Dès lors Mme [K] [D] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application de