Chambre référés, 11 avril 2025 — 25/00009
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Avril 2025
N° RG 25/00009
N° Portalis DBYC-W-B7J-LKNE 54Z
c par le RPVA le à
Me Sophie SOUET
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Sophie SOUET
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société PERFORMANCE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 24] représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [N] [B] (parcelles AC [Cadastre 16] et [Cadastre 17]), demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté,
Madame [G] [Y] (parcelles AC [Cadastre 16] et [Cadastre 17]), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée,
SCI MGR IMMO 35 (parcelle AC [Cadastre 20]), dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée,
Madame [F] [R] (parcelle AC [Cadastre 20]), demeurant [Adresse 12] non comparante, ni représentée,
Monsieur [J] [E] (parcelle AC [Cadastre 20]), demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté,
le syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 14] représenté par son syndic la Société COPROLIA, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée,
Commune [Localité 26] (parcelle AC [Cadastre 6]), dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée,
Société [I] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 27] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestations notariées, la société par actions simplifiée (SAS) Performance promotion, demanderesse à l’instance, est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 18] et [Cadastre 21], situées aux [Adresse 8] à [Localité 26] (sa pièce n°2).
Suivant arrêté en date du 15 juin 2022, la commune de [Localité 26] a délivré à cette société un permis de construire, sur ces deux parcelles, un immeuble collectif (pièce n°4 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 décembre 2024 et 02 janvier 2025, la SAS Performance promotion a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - M. [N] [B], - Mme [G] [Y], - la société civile immobilière (SCI) MGR immo 35, - Mme [F] [R], - M. [J] [E], - le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 26] (35), - la commune de [Localité 26] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [I] architectes, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 12 mars 2025, la SAS Performance promotion, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne, s’agissant de M. [B], de Mme [Y], de M. [E], de la commune de La Mézière, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] et déposé à l’étude, en ce qui concerne la SCI MGR Immo 35, Mme [R] et la SELARL [I] architectes, ceux-ci n’ont pas comparu, ni ne sont fait représenter.
Par une note en délibéré autorisée à l’audience, la SAS Performance promotion a justifié de ce que la commune de [Localité 26] a conservé la compétence voirie, laquelle n’a donc pas été transférée à la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné à laquelle elle appartient.
Par message RPVA du 1er avril 2025, la juridiction a, en outre, invité cette société à justifier de la qualité à défendre de : - la SCI MGR Immo 35, - M. [E] et Mme [R], ses pièces n°13 et 14 n’étant pas probantes en l’état.
Il a été satisfait à cette demande par un envoi électronique daté du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction léga