JLD, 11 avril 2025 — 25/02993

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/02993 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRPX Minute n° 25/00338 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 11 avril 2025 ;

Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [N] [Y] née le 01 juin 1996 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Présente, assistée de Me Nathalie DUPAS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 07 avril 2025, reçue au greffe le 07 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 08 avril 2025 à Mme [N] [Y], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 avril 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

I - Sur la régularité de la procédure :

Le conseil de Madame [Y] [N] soulève deux moyens d’irrégularité de la procédure qu’il convient d’examiner successivement.

1) Sur la caractérisation du péril imminent :

Le conseil de Madame [Y] [N] soutient que le péril imminent justifiant le recours à la procédure correspondante prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique n’est pas suffisamment caractérisé à la lecture du certificat initial produit en procédure.

L’article L 3212-1 II- 2° prévoit le recours à la procédure de péril imminent sous deux conditions cumulatives : - l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, - l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4 degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade.

Le péril imminent n’est pas défini par la loi.

En l’espèce, Madame [Y] [N] a été admise en hospitalisation complète selon la procédure dite de péril imminent à compter du 1er avril 2025 dernier au vu d’un certificat initial établi à 2h20 par le docteur [T] [B], médecin auprès de SOS Médecins de [Localité 5], visant explicitement l’existence d’un “péril imminent” tout en indiquant que le proche contacté avait refusé de se porter tiers à la procédure. Dans le même certificat, il est précisé que Madame [Y] [N] présente les troubles suivants : “patiente a priori suivie pour une schizophrénie, en rupture de traitement. Hétéro-agressivité, propos délirants d’ordre mystique”.

Le certificat des 24 heures établi le 1er avril 2025 à 16h45 par le docteur [V] [J] reprend des observations identiques, mais plus détaillée encore. Il note, entre autres, “la persistance d’idées délirantes de persécution, à mécanismes principalement intuitifs, impliquant à la fois ses proches, les forces de l’ordre et les soignants”, la présence d’ “une désorganisation idéo-affective” qui “a pu entraîner des troubles du comportement lors de l’admission au service d’accueil des urgences” avec une adhésion aux soins “quasiment inexistante”. Il considère que “dans ce contexte, une sortie prématurée exposerait à un risque immédiat de mise en danger de la patiente, avec un fort risque de rupture thérapeutique”.

Ces deux médicaux sont suffisants pour caractériser