Chambre référés, 11 avril 2025 — 24/00700
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 avril 2025
N° RG 24/00700
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGBD 50D
c par le RPVA le à Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Me Christophe LHERMITTE, Me Caroline RIEFFEL
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Me Christophe LHERMITTE, Me Caroline RIEFFEL
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Société d’assurance LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,
E.A.R.L. LA MARCHELAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. RMA REGIONALE DE MATERIEL AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SAME DEUTZ-FAHR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture datée du 30 juin 2021 (pièce demandeurs n°1), l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Marchelais, demanderesse à la présente instance, a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Régionale de matériel agricole (la société RMA), défenderesse au présent procès, d’une moissonneuse de marque Deutz, modèle 9206 TSB et comportant le n° de série 6229018162.
Suivant procès-verbal d’examen contradictoire du 13 décembre 2023 (pièce demandeur n°8), le 17 juillet précédent, la moissonneuse précitée était en fonctionnement depuis plusieurs heures lorsque le conducteur a aperçu des flammes provenant du compartiment pompe et réservoir. Un incendie s’est alors propagé sur la machine.
Suivant échanges de courriels postérieurs à cette expertise amiable, aucun accord sur l’origine et les causes du sinistre n’a pu être trouvé (pièce demandeur n°10).
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 septembre 2024, l’EARL La Marchelais et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les sociétés RMA et Same Deutz Fahr France, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ; - réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 12 mars 2025, la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et l’EARL La Marchelais, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs assignations.
Pareillement représentées, les sociétés RMA et Same Deutz Fahr France ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise dirigée à leur encontre, la première ayant en outre indiqué vouloir s’y associer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ces derniers ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé dans le dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La société RMA sollicite que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de son co défendeur, dans le seul but de préserver ses recours à son encontre.
Toutefois, il résulte de l'article 145 du c