Chambre référés, 11 avril 2025 — 23/00930

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 11 Avril 2025

N° RG 23/00930

N° Portalis DBYC-W-B7H-KVJO 50D

c par le RPVA le à Me Julie DURAND, Me Vincent LAHALLE

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Julie DURAND, Me Vincent LAHALLE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [P] [K] née [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Julie DURAND, avocate au barreau de VANNES

Monsieur [U] [G] [K], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Julie DURAND, avocate au barreau de VANNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Madame [I] [J] NEE [M], demeurant [Adresse 3] assistée de Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [S] [E], [R] [J], demeurant [Adresse 3] assisté de Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique en date du 14 novembre 2022, M. [U] [K] et Mme [P] [K] née [C] (les époux [K]), demandeurs à la présente instance, ont acquis auprès de M. [S] [J] et de Mme [I] [J] née [M] (les époux [J]), défendeurs au présent procès, un bien situé au [Adresse 1] à [Adresse 8] (35) pour la somme de 331 000 €.

Une clause exonératoire de la garantie légale des vices cachés a été stipulée.

Les époux [A] [T], qui ont acquis ce bien le 10 juillet 2001, ont par ailleurs déclaré avoir fait réaliser une extension de la construction initiale (pièce n°2 demandeurs).

Suivant rapport d’expertise unilatérale en date du 28 juillet 2023, sollicité par l’assureur de protection juridique des demandeurs, il a été constaté que le bien vendu souffre de plusieurs désordres affectant le chauffage, l’installation de fumisterie, la fixation de l’escalier, l’installation électrique et les réseaux enterrés (pièce n°12 demandeurs).

Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, les époux [K] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les époux [J] au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240, 1641 et 1792 du code civil, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - réserver les dépens.

Suivant note d’audience du 22 mai 2024, l’instance a été suspendue en raison de l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire, laquelle n’a toutefois pas permis de régler le différend opposant les parties.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle les époux [K], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.

Les époux [J] ont comparu en personne, en présence de leur avocat, lequel avait toutefois préalablement indiqué par courrier qu’il n’assurait plus leur défense et avait invité ses clients à se rapprocher d’un autre avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre de leurs vendeurs sur le fondement des articles 1240, 1641 et suivants ou 1792 et suivants du code civil.

Les défendeurs n’ont pas formé d’observations quant à cette demande.

Les demandeurs versent aux débats : - l’acte de vente en date du 14 novembre 2022, démontrant qu’ils ont acquis le bien litigieux auprès des époux [J] (leur pièce n°2) ; - un rapport d’expertise amiable en date du 28 juillet 2023 constatant différents désordres sur ce bien (leur pièce n°12).

Les fondements juridiques de l’action en germe envisagée par les demandeurs, qui n’ont donc pas été discutés en défense, n’apparaissent pas comme étant irrémédiablement compromis.

Il en résulte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.

Sur les demandes accessoir