Troisième Chambre, 11 avril 2025 — 20/02406

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 11 AVRIL 2025

N° RG 20/02406 - N° Portalis DB22-W-B7E-PMQZ Code NAC : 64A

DEMANDEURS au principal : Défendeurs à l’incident :

1/ Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15] (35), demeurant [Adresse 8],

2/ Madame [M] [J] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 16] (59), demeurant [Adresse 8],

3/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] (RC AG9-185-406) représenté par son syndic en exercice, Monsieur [B] [P], domicilié en cette qualité [Adresse 9],

4/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 847 422 dont le siège social est [Adresse 9], représenté par son gérant, Monsieur [P],

représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS au principal :

1/ La VILLE DE [Localité 17], collectivité publique territoriale (SIREN n° 217.806.462) représentée par son Maire en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 4] [Adresse 14], Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Ghislaine ORSO (D’) de la SCP CABINET D’ORSO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

2/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ET [Adresse 12] représenté par son syndic, la société SOCAGI, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293 dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Défendeur à l’incident : représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

3/ La SOCIETE SOMAPOL INVEST venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE REINE FOCH, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 384 819 488 dont le siège social est situé [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat plaidant au barreau de PARIS.

4/ La société REINE 45, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 656 526 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Emmanuel RASKIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 10 Octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2024 prorogé au 27 Février 2025 et 11 Avril 2025 pour surcharge magistrat.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’ordonner la reprise des opérations d’expertise et la désignation d’un bureau d’études ;

Vu l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2024 ayant complété l’ordonnance du 11 janvier 2024 et désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur ces demandes ;

Vu les conclusions d’incident de sursis à statuer notifiées par le société SOMAPOL INVEST le 5 mars 2024 ;

Vu les conclusions en défense sur incident de la Ville de [Localité 17] du 28 mars 2024 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2024 par M. et Mme [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la SCI du [Adresse 7].

Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 11] ;

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine.

Le sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

L'opportunité d'un sursis dépend directement de la portée que l'événement invoqué peut avoir sur l'instance en cours