Quatrième Chambre, 11 avril 2025 — 23/00520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2025

N° RG 23/00520 - N° Portalis DB22-W-B7H-QYW2 Code NAC : 54C

DEMANDERESSE :

La Société RIDORET MENUISERIE, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE, enregistrée sous le numéro B 302 001 797 [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Société CIVALIM, exerçant sous l’enseigne Grand Paris Pomotion, venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 518 632 500, par suite de sa dissolution et transmission universelle de son patrimoine selon PV du 22/11/2022 [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 16 Janvier 2023 reçu au greffe le 25 Janvier 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur Bridier, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Gavache, greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.

Copie exécutoire à Me Séverine CEPRIKA, Me Guillaume NICOLAS

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier comprenant des maisons individuelles [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 6], la SCCV 30 Jeunes Marquises a confié à la société RIDORET MENUISERIE le lot menuiseries extérieures.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2021 avec réserves.

Un désaccord est intervenu entre les parties quant à la levée des réserves.

Par courrier LRAR du 14 janvier 2022, la société RIDORET MENUISERIE a notifié à la SCCV 30 Jeunes Marquises une mise en demeure d'avoir à lui notifier le décompte général définitif (DGD).

Des discussions portaient alors sur les quitus de levée des réserves conditionnant la notification du DGD.

Suite à l'assignation de la société 30 JEUNES MARQUISES par exploit d'huissier du 13 septembre 2022, le juge statuant en référé a rejeté par ordonnance du 18 avril 2023 notamment la demande de la société RIDORET MENUISERIE de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 48.567,13 € TTC.

Le 23 novembre 2022, le maître de l'ouvrage a réglé une somme de 13.132,25 € à la société RIDORET MENUISERIE.

Par la suite, la société CIVALIM sous l'enseigne GRAND PARIS PROMOTION a repris l'action en défense de la SCCV 30 Jeunes Marquises.

Par exploit d'huissier du 16 janvier 2023, la société RIDORET MENUISERIE a fait assigner la société CIVALIM exerçant sous l'enseigne GRAND PARIS PROMOTION devant le présent tribunal aux fins de condamnation de celle-ci à lui régler certaines sommes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par voix électronique le 2 février 2024, la société RIDORET MENUISERIE, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, demande au tribunal de : -Condamner la SAS CIVALIM exerçant sous l'enseigne GRAND PARIS PROMOTION venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES à lui payer la somme de 35.434,88 € TTC outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points par application de l'article L.446-10 du code de commerce, -Condamner la SAS CIVALIM exerçant sous l'enseigne GRAND PARIS PROMOTION venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES à lui payer la somme de 8000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouter la SAS CIVALIM sous l'enseigne GRAND PARIS PROMOTION venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,

-Condamner la SAS CIVALIM sous l'enseigne GRAND PARIS PROMOTION venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES, aux entiers dépens.

Quant à la société CIVALIM, par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, elle sollicite du tribunal de : -Débouter la société RIDORET MENUISERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Lui donner acte de ce qu'elle a reconnu et réglé la somme de 13 132 25 € TTC, En tout état de cause, -Condamner la société RIDORET à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société RIDORET aux entiers dépens de l'instance.

****

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 17 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-La société RIDORET se fonde sur le CCAP et la norme NFP 03001. Elle affirme qu'elle disposait d'un délai de 60 jours pour lever les réserves, que la réception est intervenue avec réserves le 30 juin 2021, qu'elle a levé les réserves et a adressé les quitus a