Troisième Chambre, 11 avril 2025 — 23/01006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2025

N° RG 23/01006 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDXH Code NAC : 30B

DEMANDERESSE :

La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY (SEMIV), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 629 800 418 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Catherine CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société [Adresse 5], dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Barbara LELLOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 08 Février 2023 reçu au greffe le 16 Février 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mars 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2017, la société d’économie mixte immobilière de [Localité 8] (SEMIV) ci-après dénommé la SEMIV a consenti un bail commercial à la SAS BOUCHERIE DE MOZART, pour neuf ans du 1er août 2017 au 31 juillet 2026, portant sur une boutique et une réserve au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis à [Adresse 10].

Ce bail prévoyait que le preneur ne pourrait utiliser les lieux loués qu’à usage commercial pour l’exercice d’une activité de boucherie traditionnelle, charcuterie, traiteur, rôtisserie.

Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2020, la société BOUCHERIE DE MOZART a cédé le fonds de commerce exploité dans les lieux loués à la société [Adresse 5], actuellement titulaire du droit au bail.

Un commandement visant la clause résolutoire et faisant sommation à la société BOUCHERIE DU CENTRE de respecter l’intégralité des clauses du bail a été délivré le 21 octobre 2022 à l’initiative de la SEMIV.

La société [Adresse 5] s’est acquittée du paiement de la somme de 3.148,81 € visée dans le mois suivant le commandement. La SEMIV a, par acte du 8 février 2023, assigné la société [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la SEMIV demande au tribunal de :

- débouter la société [Adresse 5] de tous ses chefs de demande ; A titre principal, - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 21 novembre 2022, soit un mois après le commandement ;

Subsidiairement, - prononcer la résiliation judiciaire du bail dont la société BOUCHERIE DU CENTRE est titulaire pour défaut de respect de la clause de destination des lieux loués ; En tout état de cause, - ordonner l’expulsion de la société [Adresse 5], et de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle occupe dans l’immeuble sis à [Adresse 10], ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Au titre de la période s’écoulant entre la date de la résiliation du bail et la parfaite libération des lieux loués, condamner la société BOUCHERIE DU CENTRE au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera égale aux loyers et charges du bail échu, majorés de 30 % ; - condamner la société [Adresse 5] en tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que : - la notion de charcuterie implique la présence de produits issus du porc, lesquels ne sont pas actuellement vendus par la société locataire, - compte tenu de son emplacement géographique dans la ville de [Localité 8], la notion de boucherie traditionnelle telle qu’elle est évoquée au bail évoque bien une boucherie dans laquelle la totalité de la population locale peut s’approvisionner, - que certains clients soient satisfaits ne fait aucun doute, mais il n’en demeure pas moins que juridiquement l’infraction aux clauses contractuelles du bail est caractérisée, - il s’agit bel et bien d’une boucherie confessionnelle, ne permettant pas l’approvisionnement normal des clients du quartier, - la clause de destination des lieux n’autorise pas le preneur à commercialiser comme il le fait, en grande majorité, des produits qui relèvent de l’alimentation générale (sodas, sucre, farine, huile, condiments etc.), - il s’agit bel et bien aujourd’hui d’une épicerie orientale et, ac