JAF Cabinet 8, 11 avril 2025 — 22/05378

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15]

JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025

N° RG 22/05378 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3KA

DEMANDEUR :

Madame [D] [O] épouse [W] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 21] (92) de nationalité Française Profession : Gestionnaire [Adresse 5] [Localité 11]

Représentée par Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 352

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [X], [L] [W] né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 19] (78) de nationalité Française Profession : Conducteur de Train [Adresse 10] [Localité 13]

Représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076, Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 503

ASSIGNATION EN DATE DU : 28 septembre 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à :Me Théo HEGUY ; Me Elvis LEFEVRE Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [O] épouse [W] ; Monsieur [P] [X], [L] [W] ; extrait [14] délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] et Monsieur [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 22] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus :

-[F], [Y], [D] [W] née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 18] (78) -[C], [P], [E], [L] [W] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 16] (78)

Par acte du 28 septembre 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [W] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES à l’audience du 12 janvier 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :

-constaté que les époux résident séparément -constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager, Concernant les enfants -dit que l'autorité parentale à l'égard de [C] est exercée en commun par les père et mère, -fixé la résidence de [C] chez [D] [O], -dit que [P] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,-dit que [P] [W] prendra à sa charge les frais de transport pour [C] lors de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement -fixé la contribution mensuelle de [P] [W] à l'entretien et à l'éducation de [C] à 300 euros, et au besoin l'y condamnons, à compter de la présente ordonnance, -dit n'y avoir lieu à condamner [D] [O] à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation pour [F] à [P] [W], -condamné [D] [O] et [P] [W] à régler par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité, extra-scolaires, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) engagés en amont pour leurs deux enfants et sur présentation de justificatifs, - dit que les mesures provisoires entreront en vigueur au jour de la présente ordonnance, - renvoyé à l’audience de mise en état du 17 avril 2023 à 9h30 pour conclusions au fond du défendeur, - réservé les dépens.

Par conclusions du 16 décembre 2023 Madame [O] a indiqué fonder sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [O] demande à la juridiction de :

-prononcer la séparation de corps des époux [O]-[W] pour altération définitive du lien conjugal, -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux […] ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ; -dire et juger qu’une fois le divorce prononcé, Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom marital, -dire et juger que le divorce produira ses effets à compter du 3 février 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, -dire et juger que la jouissance privative du logement conjugal par Monsieur [W] du 3 février 2021 au 30 août 2022 aura un caractère onéreux, -dire et juger que Madame [O] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application des articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile, -ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation de Madame [O] à lui payer la somme à parfaire de 3