JAF Cabinet 5, 11 avril 2025 — 23/03327

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14]

JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025

N° RG 23/03327 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLNB

DEMANDEUR :

Madame [B] [U] [W] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 12] [Localité 10] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me SIDI-AISSA Copie certifiée conforme à l’original à :M. [V] (LRAR [13]), Mme [W] (LRAR [13]) délivrée(s) le : EXTRAIT ARIPA

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [W] et Monsieur [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (SÉNÉGAL), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - [T] [V] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 20] (60) - [D] [V] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 18] (78)

Par acte d'huissier du 9 juin 2023, Madame [B] [W] a assigné Monsieur [X] [V] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, CONSTATE que les époux résident séparément ; ATTRIBUE à Monsieur [X] [V] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation, CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, FIXE la résidence de l'enfant [T] [V] chez Monsieur [X] [V] , FIXE la résidence de l'enfant [D] [V] chez Madame [B] [W] , DIT que Madame [B] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant [T], les fins de semaines impaires du samedi 12h au dimanche soir 19 heures, et la moitié des vacances scolaires, DIT que Monsieur [X] [V] exercera un droit de visite à l'égard de l'enfant [D], le dimanche de 10h à 17h des semaines paires, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [X] [V] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [D] [V] à 200 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024 et signifiées à Monsieur [X] [V] le 5 septembre 2024 à étude, Madame [B] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : DIRE qu'à l'issue du divorce, Madame [W] / [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille DONNER ACTE à Madame [W] / [V] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; INVITER les parties à saisir un Notaire pour tenter de liquider amiablement leur régime matrimonial

DIRE qu’à défaut d’accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit ordonné des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial des époux DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège, rendue sur simple requête ORDONNER la révocation des donations que les époux auraient pu se consentir DIRE que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; FIXER la résidence de l’enfant mineur [T] au domicile du père FIXER la résidence de l’enfant mineur [D] au domicile de la mère DIRE qu’à défaut de meilleur accord, Madame [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] - Les fins de semaines impaires, du samedi à 12h au dimanche soir 19h ; - la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - le caractère paire ou impaire de l’année s’entend en année civile et non en année scolaire, et que si des vacances venaient à s’entendre d’une année sur l’autre, c’est le début des dites vacances qui détermine l’alternance. - les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ; - Par dérogation à la réglementation du droit de visite et d’hébergement fixée ci-dessus, le père aura les enfants du samedi 12h au dimanche 19h la fin de semaine au cours de laquelle intervient le dimanche de la fête des pères dès le vendredi 19 heures jusqu’au dimanche soir 19h, et inversement pour la mère ; - si la fin de semaine est suivie ou précédée d’un jour férié