JAF Cabinet 5, 11 avril 2025 — 23/06161
Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [19]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 23/06161 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUWA
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] [A] [V] épouse [S] née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 14]
représentée par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 510
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [M] [S] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16], [Localité 21] (GRANDE-BRETAGNE) de nationalité Anglaise [Adresse 3] [Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me DUCROUX, M. [S] (LRAR IFPA) Copie certifiée conforme à l’original à : Mme (LRAR [18]) délivrée(s) le : EXTRAIT [15]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 23], [Localité 21] (Grande-Bretagne), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs : - [T] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 21] (Grande-Bretagne) - [P] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 21] (Grande-Bretagne).
Puis les époux ont adopté en la forme plénière deux enfants : - [H] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 21] (Grande-Bretagne) selon jugement d'adoption du 11 mai 2009 rendu par la Haute Cour de Justice de Londres - [Y] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 20] (Irlande) selon jugement d'adoption du 6 juin 2011 rendu par la Haute Cour de Justice de Londres.
Par jugement du 31 janvier 2020 le juge aux affaires familiales de [Localité 26] a débouté Madame [D] [V] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, Madame n'établissant pas que la cessation de la communauté de vie existait deux ans avant la signification de l'assignation en divorce.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2023, Madame [D] [V] a assigné Monsieur [G] [S] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 avril 2024 réputée contradictoire, le juge de la mise en état a notamment : DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, CONSTATE que les époux résident séparément ; CONSTATE qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager, ATTRIBUE la jouissance du véhicule TOYOTA Prius à Madame [D] [V], à charge pour elle d'assumer les frais afférents à ladite jouissance, CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures [H] et [Y], est exercée en commun par les père et mère, FIXE la résidence des enfants chez Madame [D] [V] , RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [S], FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [G] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 16 octobre 2024 à Monsieur [G] [S] , Madame [D] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
-Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil -Par application de l’article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce sera fixée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit le 11 Mai 2018. - Autoriser Madame [S] à conserver l’usage du nom de son mari une fois le divorce prononcé - Ordonner la liquidation partage du régime matrimonial des époux et renvoyer les parties à y procéder -Dire qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union -Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants mineurs [H] et [Y] conformément aux dispositions de l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 30 avril 2024 comme suit : -constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère -fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, Madame [V]. -réserver le droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [S] -fixer la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs à la somme 400 € par mois et par enfant, soit 800 € mensuel -Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écrit