Jld, 11 avril 2025 — 25/00806

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00806 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6JC N° de Minute : 25/789

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

c/

[J] [V]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 11 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 11 Avril 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 11 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 11 Avril 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le onze Avril

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 11 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [V] [Adresse 6] [Localité 8] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [W] [V] [Adresse 4] [Localité 9]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [J] [V], né le 24 Novembre 1968, demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 3 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [W] [V], son fils.

Le 08 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [J] [V] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de caractérisation du risque d'atteinte à l'intégrité du patient

Il ressort des éléments de procédure que ce risque est caractérisé dans le certificat médical initial, qui précise le contexte d'hospitalisation du patient concernant son passage à l'acte suicidaire par arme blanche, ses dénégations, ses délires à thématique de persécution, et son opposition aux soins. Les certificats médicaux dressés ultérieurement, par différents médecins, complètent les troubles et concluent tous à la nécessité de l'hospitalisation sous contrainte compte tenu des troubles consignés.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la tardiveté de la décision d'admission

Le certificat médical initial date du 3 avril 2025 tandis que la décision d'admission date du 5 avril 2025. Le conseil du patient critique vainement la tardiveté de la décision d'admission qui date du 4 avril 2025, puisqu'aucun texte n'impose que la décision d'admission soit formalisée le même jour. En outre, Monsieur [J] [V] a bénéficié du respect de ses droits et il n'est fait justifié d'aucun grief.

Le moyen allégué sera donc écarté.

Sur la transmission tardive de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques

Aux termes de l'article L 3213-1 du co