Troisième Chambre, 11 avril 2025 — 24/01380

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2025

N° RG 24/01380 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWCH Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 632 018 503 dont le siège social est [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en eexrcice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Martine GONTARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître David GOLDSTEIN de la SELARL MONCEAU LITIS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [W] [Y] demeurant [Adresse 5], [Localité 3], défaillant, n’ayant pas constitué avocat

2/ Madame [J] [X] épouse [Y] demeurant [Adresse 5], [Localité 3], défaillante, n’ayant pas constitué avocat

ACTE INITIAL du 23 Novembre 2023 reçu au greffe le 29 Février 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mars 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] sont propriétaires des lots n°56, 105 et 960 au sein de l’immeuble situé [Adresse 8].

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société RJ Trodé et Cie, a par actes de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, fait assigner Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] devant le tribunal de céans.

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées à Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] par remise à étude le 30 octobre 2024, le syndicat sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] à lui payer les sommes suivantes : - 15.963,82 euros au titre des charges de copropriété et de travaux, arrêtées au 23 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 et capitalisation des intérêts, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer à ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y], régulièrement assignés par acte remis à étude, n'ont pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.

Sur les charges et dépenses pour travaux

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :

- le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaires de Monsieur [W] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] pour les lots n° 56, 105 et 960,

- un jugement du 1er juillet 2021 ayant condamné les défendeurs à payer en principal une somme de 7.368,47 euros au titre des charges dues au 9 février 2021 (charges du mois du premier trimestre 2021 incluses),

- un commandement de payer adressé aux défendeurs en date du 6 octobre 2022 pour les sommes résultant du jugement précité,

- des extraits de compte su