Quatrième Chambre, 11 avril 2025 — 23/03006
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2025
N° RG 23/03006 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLCK Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SPS BATIMENT prise en la personne de son gérant, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 802 274 233 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [U] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Michelle DERVIEUX, Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Stéphanie TERIITEHAU délivrée le
ACTE INITIAL du 27 Mars 2023 reçu au greffe le 23 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [U] a confié à la société SPS BATIMENT la réalisation des travaux de rénovation de sa maison située à [Localité 5]. Un devis n°2020/403 a été établi et accepté par Monsieur [U] le 28 septembre 2020 pour un montant de 106.408,50€ TTC.
Un second devis a fait l'objet au mois de novembre 2020 de discussions entre les parties qui ont abouti à l'acceptation de travaux supplémentaires.
Monsieur [U] et la société SPS sont en désaccord sur la réalisation de l'ensemble des travaux prévus. Une réunion de réception a eu lieu le 28 septembre 2021 à l'occasion de laquelle un constat d'huissier a été établi. Monsieur [U] a fait ensuite établir le 1er avril 2022 un nouveau procès-verbal de constat d'huissier.
Par courrier daté du 7 avril 2020, Monsieur et Madame [U] ont constaté l'abandon du chantier par la société SPS et la résiliation à ses torts du contrat. Par courrier daté du 20 avril 2022, la société SPS a adressé à Monsieur et Madame [U] une mise en demeure de payer la somme de 13.588,70€. Par courrier daté du 14 mai 2022, Monsieur et Madame [U] ont répondu à la société SPS en lui confirmant les termes de leur courrier du 7 avril 2022 et en affirmant que les travaux « n'ont pas été en totalité réalisés, sont défectueux, voire relèvent de nombreuses malfaçons. »
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 31 août 2022 et signifiée le 23 septembre 2022, enjoignant à Monsieur [U] de payer à la société SPS la somme de 13.588,70€ à titre de solde du marché. Monsieur [U] a formé opposition à cette injonction par déclaration du 19 octobre 2022.
Par décision du 27 mars 2023 par simple mention au dossier, l'affaire a été renvoyée devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société SPS BATIMENT demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de : -Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 14.151,70 euros restant due au titre du solde du marché, -Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, -Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Monsieur [H] [U] quant à lui, dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2024 également par RPVA sollicite du tribunal, au visa des articles 1240, 1353 et 1792 et suivants du code civil, de : -Le déclarer recevable en son opposition et en ses conclusions et l'y dire bien fondé, En conséquence, -Juger nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 août 2022, -Débouter la société SPS de l'ensemble de ses demandes, -Prononcer la réception judiciaire des travaux au 1er avril 2022, -Condamner la société SPS BATIMENT à lui la somme de 25.000€ sauf à parfaire à titre d'indemnisation des préjudices subis suite aux défaillances d'exécution des travaux du marché, -Condamner la société SPS BATIMENT à lui payer la somme de 3.000 € à titre d'indemnisation pour procédure abusive, -Condamner la société SPS BATIMENT à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société SPS BATIMENT aux entiers dépens, -Juger n'y avoir lieu à exclure l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 7 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir juge