Quatrième Chambre, 11 avril 2025 — 23/03014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2025

N° RG 23/03014 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLCS Code NAC : 54G DEMANDERESSE :

Madame [O] [H] née le 17 Juillet 1959 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me François CHENEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665, recherchée en qualité d’assureur de la Société ISOREX [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 16 Mai 2023 reçu au greffe le 23 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.

Copie exécutoire à Me Christophe DEBRAY Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Emmanuelle LEFEVRE EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [H] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 5], [Adresse 1]. Elle a confié à la société ISOREX des travaux d'isolation des façades avant, arrière et pignon gauche de son habitation.

Les travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2012.

Après réception des travaux d'isolation, Madame [H] a constaté des désordres au niveau des briques de verre situées sur le pignon et en particulier au niveau de l'étanchéité de celles-ci. Elle a alors procédé à une déclaration de sinistre le 18 mai 2020, auprès de la compagnie d'assurances AVIVA, assureur de la société ISOREX.

Par courrier en réponse en date du 28 mai 2020, la compagnie d'assurances AVIVA a informé Madame [H] de son refus de faire jouer la garantie décennale au motif que les désordres n'en relèveraient pas.

Le 11 juin 2020, à la demande de Madame [H], la société MS BATIMENT 77 a relevé des désordres lors de son passage sur les lieux, tant au niveau des briques de verre qu'au niveau de la façade isolante, et a établi un devis pour leur reprise. Puis, par courrier du 6 août 2020, Madame [H] a informé la compagnie d'assurances AVIVA des différents désordres relevés et demandé le passage d'un expert. La société AVIVA a alors mandaté la société EXI CONSTRUCTION et une réunion sur site s'est tenue le 23 septembre 2020.

Par courrier du 24 septembre 2020, la compagnie AVIVA ASSURANCES a réitéré sa position de non garantie.

Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé entre les deux parties, Madame [H], par exploit d'huissier du 25 août 2021 a fait assigner la société AVIVA ASSURANCES devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de la voir condamner à lui verser notamment une somme de 8.734,00 € TTC au titre des frais de réparation, une somme de 666,00 € TTC au titre des frais de déplacement de la société MS Bâtiment et une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant-dire droit du 15 octobre 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour l'exécuter M. [P] [Y] qui a remis son rapport le 14 octobre 2022.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de proximité s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par Madame [H] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ (ex AVIVA), et a transmis le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Versailles. La procédure s'est poursuivie devant le juge de la mise en état désigné.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Madame [O] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil et L.241-1 et L.243-1-1 du code des assurances, de : -La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, -Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, en sa qualité d'assureur, à lui verser la somme de 45.714,64 € TTC, avec tous intérêts de droit, au titre du coût (maîtrise d'œuvre incluse) des travaux de réparation des désordres de nature décennale subis, -Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à lui verser la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise pour un montant TTC de 3.586,58 €.

La société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement AVIVA ASSURANCES, sollicite quant à elle du tribunal, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, au visa de l'article 1792 du code civil, de : A titre principal, -Juger que la pose des pavés de verre litigieux n'a pas fait l'objet d'un contrat de louage d'ouvrage entre la société ISOREX et Madame [H], -Juger que l'activité de pose de pavés de verre n'a pas été souscrite par la société ISORE