JAF Cabinet 8, 11 avril 2025 — 23/03253

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 8

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [18]

JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025

N° RG 23/03253 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKPL

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à BERKANE(MAROC) de nationalité Marocaine Profession : sans [Adresse 10] [Localité 9]

Représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 36

DEFENDEUR :

Madame [X] [W] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 19] ( MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Sans [Adresse 20] [Adresse 5] [Localité 9]

Représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449, Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004216 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21]

ASSIGNATION EN DATE DU : 6 juin 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Yassin GOUDJIL ; Me Laurence DELARUE Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [S] [T] ; Madame [X] [W] épouse [T] ; [15] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [W] et Monsieur [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 12] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 19] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants :

*[Z], née le [Date naissance 13] 2008 à [Localité 14], *[O], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14], *[Y], né le [Date naissance 3] 2015ARGENTEUIL.

Par acte du 6 juin 2023, Monsieur [S] [T] a assigné Madame [X] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 novembre 2023 à 9h59 au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l'article 94 du code de la famille marocain.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :

- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française concernant les mesures provisoires, - invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce, Et statuant sur les mesures provisoires, Concernant les époux, - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien en location) et du mobilier du ménage, sis [Adresse 11], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent, - accordé à Monsieur [S] [T] un délai de 1 mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision, - ordonné faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Monsieur [S] [T] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin, - fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, - ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, Concernant les enfants, - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence des enfants chez la mère, - dit que Monsieur [S] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, à condition qu'il dispose d'un logement adapté à l'accueil des enfants :

durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,

durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,

à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants à l'école ou au domicile de la mère, - dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, - précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, - fix