Deuxième Chambre, 11 avril 2025 — 24/00224

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 11 AVRIL 2025 N° RG 24/00224 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXLI.

DEMANDEURS :

La SELARL [T] AVOCAT, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [XXXXXXXXXX03], ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 10] ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [T], avocat, domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Grégory BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Maître [D] [T], né le 9 janvier 1976 à [Localité 8], de profession avocat et demeurant [Adresse 1], représenté par Me Grégory BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSE :

[L], Société par Actions Simplifiée - Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°791 077 555, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Laurent BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 08 Décembre 2023 reçu au greffe le 20 Décembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Monsieur MADRE, Vice-Président

GREFFIER : Madame SOUMAHORO.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [L] est une société ayant pour une activité principale de conseil, assistance et formation dans les domaines de l'informatique et de la bureautique.

La société [L] a créé un logiciel de gestion centralisée destiné aux cabinets d'avocats, dénommé JARVISLEGAL, accessible sous forme d'abonnement. Le 25 janvier 2018, la SELARL [T] AVOCAT, représentée par son gérant, Monsieur [D] [T], (ci-après « le cabinet [T] »), a souscrit auprès de la société [L] un contrat de « licences, abonnements et prestations complémentaires » pour une durée de deux ans renouvelables par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée.

Le 28 février 2022, la société [L] a émis une facture de renouvellement du contrat pour une durée de deux ans d'un montant de 1.699,20 euros.

Arguant de nombreux dysfonctionnements des services fournis par la société [L], notamment de longues interruptions de services ainsi qu'une perte de ses données clients, Monsieur [D] [T] a proposé à la société [L], à l'occasion du renouvellement du contrat, une compensation entre la facture de renouvellement, soit deux ans d'abonnement, et les préjudices causés par les défaillances ayant affecté l'activité de son cabinet.

La société [L] lui a proposé en retour une remise de deux mois d'abonnement à valoir sur la prochaine facture.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022 réitérée le 25 mars 2022, Monsieur [D] [T] a sollicité auprès de la société [L] la communication de l'intégralité de ses données sur un format exploitable.

Par courriel du 21 mars 2022, la société [L] a réclamé le paiement de sa facture de renouvellement indiquant qu'à défaut, ses services seraient coupés. Confirmant avoir reçu la mise en demeure du 17 mars 2022, elle s'engageait à restituer les données dans les délais imposés par la loi.

Sur assignation du cabinet [T] et de Monsieur [D] [T] du 29 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a, par ordonnance en date du 7 septembre 2022, constaté que les données appartenant aux demandeurs leur avaient été restituées par la société [L] conformément aux dispositions contractuelles, constaté que les préjudices allégués n'étaient pas démontrés et qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes en dommages et intérêts.

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, le cabinet [T] et Monsieur [D] [T] ont fait assigner la société [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices et de publication du dispositif du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, le cabinet [T] et Monsieur [D] [T] demandent au tribunal de : Vu le contrat, Vu les dispositions sur la responsabilité contractuelle, Vu de l’article 1208 du code civil, Vu les dispositions sur le RGPD, Vu les dispositions légales sur la propriété, Vu les dispositions légales sur la publicité mensongère, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - DÉCLARER le juge civil compétent au regard de l’activité civile de la SELARL [T] ; - ORDONNER le