JAF Cabinet 3, 11 avril 2025 — 24/05191
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 24/05191 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFNR
DEMANDEUR :
Madame [R] [F] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18] (10) [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Maître Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (92) [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Maître Jessy FARRUGIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Florie GALLIOT, Maître Stéphanie ARENA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [F] (LRAR), Monsieur [G] [J] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [F] et Monsieur [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 04 novembre 2013 par Maître [E], notaire à [Localité 16] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens..
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Y] [J], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 16], - [P] [J], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16].
Par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Madame [R] [F] a assigné Monsieur [G] [J] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2025, après renvoi de l'audience du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Les parties ont expressément renoncé aux mesures provisoires.
Aux termes de conclusions concordantes notifiées par la voie du RPVA le 07 février 2025 Madame [R] [F] et Monsieur [G] [J] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil et d'entériner leurs accords quant aux conséquences du divorce.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil, [Y] a été informée de son droit à être entendue. A ce jour aucune demande d'audition n'est parvenue à la juridiction. [P] n'ayant pas encore la capacité de discernement, il n'y a pas lieu de faire application de faire application de ces dispositions la concernant.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée à l'audience d'orientation et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du même jour. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en date du 13 septembre 2024
Vu l'ordonnance d'orientation du 10 février 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [F] [R] [X], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18],
et de
Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 avril 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation