Quatrième Chambre, 11 avril 2025 — 20/02194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2025

N° RG 20/02194 - N° Portalis DB22-W-B7E-PL72 Code NAC : 56B

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ATELIER H&A ARCHITECTURES Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 519 580 203 [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [F] né le 09 Avril 1987 à [Localité 8] (33) [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Me Mélina PEDROLETTI Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Stéphanie ARENA,

ACTE INITIAL du 07 Mai 2020 reçu au greffe le 19 Mai 2020.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 février 2025 Monsieur Bridier, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] a fait appel à la société ATELIER H&A ARCHITECTURES pour déposer un permis modificatif concernant sa maison située [Adresse 2] (78). Un contrat était signé le 26 janvier 2017, prévoyant un montant d'honoraires de 56.674,13€ TTC.

Monsieur [F] a réglé la première note d’honoraires d’un montant de 14.400€ TTC et une réunion de travail avait lieu le 17 février 2017.

La société ATELIER H&A ARCHITECTES aurait déposé une demande de permis de construire modificatif le 21 avril 2017.

Par courrier en date du 15 mai 2017, la Communauté de Communes en charge d’instruire la demande a sollicité la communication de documents supplémentaires La société ATELIER H&A ARCHITECTES a déposait certains éléments demandés le 12 juillet suivant.

Compte tenu d'un désaccord entre les parties, Monsieur [F] a refusé de payer la deuxième facture de la société H&A ARCHITECTURES.

C’est ainsi que par acte introductif d’instance en date du 7 mai 2020, la société H&A ARCHITECTURES a assigné Monsieur [U] [F] devant le présent tribunal aux fins de règlement du solde du contrat.

Suite à conclusions d'incident déposées par Monsieur [F], le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 juin 2022, a rejeté la fin de non recevoir soulevée et tirée de la prescription de la demande de la société H&A ARCHITECTURES. Puis, sur appel interjeté par Monsieur [F], la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état par arrêt du 18 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la société H&A ARCHITECTURES demande au tribunal de : -La juger recevable et bien fondée en ses demandes, Par conséquent,

-Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 42.274,13€ TTC à son profit au titre des honoraires impayés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, -Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.500€ TTC à son profit au titre des dommages et intérêts, -Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 10.000 € au profit de la société ATELIER H&A ARCHITECTES, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,

Quant à Monsieur [U] [F], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024 il sollicite du tribunal, au visa des articles L.111-1 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217 et 1219 du code civil de -Débouter la société ATELIER H&A ARCHITECTURES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel -Résilier le contrat conclu avec la société ATELIER H&A ARCHITECTURES aux torts exclusifs de cette dernière, -Condamner la société ATELIER H&A ARCHITECTURES à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil, A titre subsidiaire, -Limiter la condamnation du défendeur à la seule prestation effectuée selon la facture liée au dépôt du dossier de PC à savoir la somme de 18.573,27 euros, En tout état de cause -Condamner la société ATELIER H&A ARCHITECTURES à lui payer la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, -Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 17 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement du solde du contrat et la demande de résolution judiciaire du contrat :

La