TPX POI JCP FOND, 10 avril 2025 — 24/00323

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025

N° RG 24/00323 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJTU

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 516

DEFENDEURS :

Madame [R] [S] [Adresse 5] [Adresse 2] gauche [Localité 7] comparante en personne

Monsieur [J] [Z] [Adresse 4] [Adresse 2] gauche [Localité 7] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me LEMONNIER Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [S], M [Z] délivrée(s) le :

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat de bail signé le 8 octobre 2021, la société SYGAM a donné en location à madame [R] [S] et monsieur [J] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 1150€.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES (SAS) s’est portée caution du paiement des loyers et charges des locataires.

A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire de l’appartement a fait jouer l’engagement de caution pris auprès de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui lui a réglé la somme de 5740€, correspondant aux loyers et charges des mois de septembre à décembre 2023 inclus.

C’est dans ce contexte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui fait donc valoir être subrogée dans les droits du bailleur en qualité de caution a délivré un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 27 décembre 2023; sommant madame [R] [S] et monsieur [J] [Z] de verser la somme principale de 4680€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 11 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner madame [R] [S] et monsieur [J] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [R] [S] et monsieur [J] [Z] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- vu les mécanismes de la subrogation de condamner solidairement madame [R] [S] et monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 4172€ (soit 5740€ versés au titre de la garantie des loyers) au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;

- fixer l’indemnité d'occupation égale au montant des loyers augmenté des charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail;

- condamner madame [R] [S] et monsieur [J] [Z] solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;

- condamner solidairement madame [R] [S] et monsieur [J] [Z] payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer;

- ordonner l’exécution provisoire;

A l'audience du 4 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 4172€ à ce jour. Il précise que le loyer courant est repris.

Madame [R] [S] et monsieur [J] [Z] sont présents. Ils indiquent avoir rencontré des difficultés financières suite notamment à des erreurs administratives de Visale, ce qui n’est pas contesté par la partie demanderesse, et avoir tenté à plusieurs reprises en vain de faire rectifier cela. Ils déclarent etre auto entrepreneurs dans le domaine du tatouage pour un salaire mensuel de 2000€ chacun. Ils sollicitent des délais de paiement, proposant de verser la somme demandée en 5 paiements, ce à quoi ne s’oppose pas le bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

En application des articles 2305 et notamment 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée da