Troisième Chambre, 11 avril 2025 — 24/00025

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2025

N° RG 24/00025 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVS5 Code NAC : 30Z

DEMANDERESSE :

La société [Localité 4] DISTRIBUTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 530 739 374 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Katarzyna HOCQUERELLE de la SELEURL AVOCATLEGAL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT, société civile de placement immobilier à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 378 557 425 dont le siège social est situé [Adresse 2] et pour signification [Adresse 3], prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat

ACTE INITIAL du 24 Novembre 2023 reçu au greffe le 29 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mars 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er décembre 1998, la société civile immobilière du Lys, aux droits de laquelle vient la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT, a consenti un bail commercial à la société [Localité 5] MOTOS, aux droits de laquelle vient la société [Localité 4] DISTRIBUTION, portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Le dépôt de garantie tel que prévu au bail est de trois mois de loyer hors taxe et hors charges, soit la somme de 40.987,73 euros au 31 mars 2022.

Le bail a été renouvelé le 15 février 2014.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2020, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT a donné congé à la société [Localité 4] DISTRIBUTION pour le 31 mars 2021 avec offre de renouvellement du bail.

Par acte extrajudiciaire en date du 27 janvier 2022, la société [Localité 4] DISTRIBUTION a fait jouer son droit d’option et a déclaré au bailleur : - renoncer au renouvellement du bail et à se prévaloir d’une indemnité d’éviction, - vouloir restituer les locaux loués à la date du 31 mars 2022, - convoquer le Bailleur à venir dresser l’état des lieux de sortie des locaux le 31 mars 2022 à 16h.

A cette date, un procès-verbal de constat des lieux de sortie était dressé par huissier de justice.

Par courrier du 21 avril 2022, le bailleur a notifié au preneur son intention de retenir du dépôt de garantie les sommes nécessaires à la remise en état et la dépollution des locaux.

La société [Localité 4] DISTRIBUTION a, par acte du 24 novembre 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la partie défaillante le 26 juin 2024, la société [Localité 4] DISTRIBUTION demande au tribunal de :

Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu le bail, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : - condamner la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT à payer la société [Localité 4] DISTRIBUTION la somme de 40.987,73 € (quarante mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et soixante-treize centimes), outre les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 31 mars 2022 soit la somme de 2.863,98 € ; - condamner la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT à payer la société [Localité 4] DISTRIBUTION la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résistance abusive d’AESTIAM PIERRE RENDEMENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE - condamner la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT à payer à la société [Localité 4] DISTRIBUTION, la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens distraction faite au profit de Maître Katarzyna HOCQUERELLE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des moyens de la demanderesse, il sera renvoyé à ses conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT, régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS

Sur la restitution du dépôt de garantie

Aux termes des dispositions de l’article 1731 du Code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

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