Deuxième Chambre, 11 avril 2025 — 24/00098

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 11 AVRIL 2025

N° RG 24/00098 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXUZ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal :

La société NAMY, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°478659493 dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Mickaël COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE au principal :

La Société GDP VENDOME, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 377 689 641, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président, représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 03 Fevrier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL NAMY a acquis la propriété de trois lots numérotés 3, 4 et 6 au prix total de 345.105,01 euros HT au sein de la résidence pour personnes âgées dénommée « LES MYOSOTIS » sise [Adresse 1] à [Localité 6].

La vente consentie à la SARL NAMY par la société GDP VENDOME PROMOTION le 14 décembre 2004 a été précédée d'un contrat de réservation signé le 25 mai 2004 avec la société PATRIMMO EXPANSION prévoyant en son annexe III à l'article 2 intitulé « SORTIE DE L'OPERATION » : « Le Groupe GDP Vendôme ou l'une de ses sociétés adhérentes, gestionnaire des Résidences pour Personnes Agées sous le label « Résidences de l’Âge d’Or » propose le rachat des lots à condition égale à la souscription de l’investissement hors frais de notaire, si les investisseurs privés de la résidence désirent revendre tout ou partie de leur investissement effectué. Dans ces conditions, le Groupe GDP Vendôme met à la disposition des investisseurs une possibilité de sortie, car il souhaite bénéficier d’une réelle priorité d’achat. »

Sur le fondement de cette clause, la SARL NAMY a demandé à la SAS GDP VENDOME, par courrier en date du 9 octobre 2023, de lui racheter ses lots.

Ce courrier étant resté sans réponse, la SARL NAMY a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la SAS GDP VENDOME devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner le rachat par la SAS GDP VENDOME des lots acquis par elle.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la SAS GDP VENDOME demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 30, 31, 32, 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 1353 du Code civil, Vu les articles L.261-15 et R. 261-30 du Code de la construction et de l’habitation Vu le contrat de réservation en date du 25 mai 2004, Vu l’acte authentique de vente en date du 14 décembre 2004, - JUGER que la Société GDP VENDOME n’est pas partie au Contrat de réservation dont excipe la S.A.R.L. NAMY au soutien de ses demandes ; - JUGER que par application des dispositions du Code la construction et de l’habitation, le Contrat de réservation a, en tout état de cause, cessé de produire effet à la suite de la signature de l’acte authentique de vente, auquel la société GDP VENDOME n’est pas plus partie ; - JUGER que la société S.A.R.L. NAMY ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société GDP VENDOME laquelle n’a pas qualité à défendre au présent litige ; - DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la Société NAMY, et les rejeter en conséquence EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société S.A.R.L. NAMY à payer à la société GDP VENDOME la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et REJETER les demandes adverses à ce titre ; - CONDAMNER la société S.A.R.L. NAMY aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la SARL NAMY demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 30, 31, 122 et 753 du code de procédure civile, - Débouter la SAS GDP VENDOME de sa fin de non-recevoir, et de toutes ses autres demandes, - Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société NAMY; - Condamner la société GDP VENDOME à payer à la société NAMY une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - La Condamner aux entiers dépens d’instance.

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