Quatrième Chambre, 11 avril 2025 — 22/06176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2025

N° RG 22/06176 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6GE Code NAC : 60A

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (INDE) (99) [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

CPAM DES YVELINES [Adresse 9] [Localité 7]

défaillante

Société NAPOLY TRANSPORTS immatriculée au RCS d’[Localité 10] sous le N° 444 076 541 [Adresse 11] [Localité 5]

représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Compagnie d’assurance MMA IARD SA [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Copie exécutoire à Me Isabelle DONNET, Maître Alexandre OPSOMER

ACTE INITIAL du 15 Novembre 2022 reçu au greffe le 25 Novembre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur Bridier, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Gavache, greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son travail, Monsieur [E] a été victime d’une chute d’un panneau de signalisation heurté par un véhicule appartenant à la société NAPOLY TRANSPORTS le 12 février 2018. Monsieur [E] se rendait au services des urgences de [Localité 12] le jour-même. Ce camion appartenait à la société NAPOLY TRANSPORTS, assurée auprès de la compagnie MMA.

A la demande de la compagnie MMA, Monsieur [E] a été expertisé le 29 octobre 2019 par le docteur [K] [H] qui a rendu son rapport amiable.

Par exploits d'huissier des 7 et 13 mai 2021 Monsieur [E] a saisi le juge des référés de [Localité 14] qui par ordonnance du 12 octobre 2021 a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [V] [C] et condamné la société NAPOLY TRANSPORTS à lui payer la somme de 4.000 € à titre de provision. Monsieur [E] était examiné par l’expert judiciaire le 12 janvier 2022 et ce dernier a déposé son rapport définitif le 19 mai 2022.

Monsieur [E] a par ailleurs été examiné le 30 mai 2022 par le docteur [F], médecin conseil de l'assurance maladie.

Puis par exploits d'huissier des 15, 16 et 23 novembre 2022, Monsieur [E] a assigné la société NAPOLY, les MMA et la CPAM des Yvelines en réparation de son préjudice corporel.

Sur conclusions d'incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 octobre 2023, a condamné la société NAPOLY à lui verser une nouvelle provision de 20.000 €.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [S] [E], au visa de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, demande au tribunal de : -Débouter la société NAPOLY TRANSPORTS et la compagnie d’assurance MMA IARD SA de leur demande de nullité de l’expertise judiciaire, -Débouter la société NAPOLY TRANSPORTS et la compagnie d’assurance MMA IARD SA de leur demande de complément d’expertise, -Condamner la SAS NAPOLY TRANSPORTS à lui régler les sommes suivantes : -940€ au titre de l’assistance d’une tierce personne -40.000€ au titre de l’incidence professionnelle -124.551,03€ au titre de la perte de gains professionnels futurs -12.367,5€ au titre du déficit fonctionnel temporaire -10.000€ au titre des souffrances endurées -26.325€ au titre du déficit fonctionnel permanent -10.000€ au titre du préjudice d’agrément -1.500€ au titre du dommage esthétique permanent, Et ce sous réserve des provisions de 4.000€ et 20.000€ déjà versées, -Dire le jugement opposable à la compagnie MMA IARD SA et commun à la CPAM des Yvelines, -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, -Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, -Condamner la SAS NAPOLY TRANSPORTS à lui régler la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner les succombants aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.

La société NAPOLY et la société MMA IARD sollicitent quant à elles du tribunal, dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024 de : A titre principal : -Prononcer la nullité de l’expertise médicale judiciaire réalisée en date du 12 février 2021 par le docteur [V] [C] et en tirer toutes les conséquences concernant le prononcé d’une nouvelle expertise,

A titre subsidiaire, -Ordonner un complément d’expertise aux fins de : • Décrire l’éventuel état antérieur de Monsieur [E], • Déterminer avec précision les imputabilités respectives d’un éventuel état antérieur et du dommage accidentel du 12 février 2018, sur l’ensemble des dommages corporels subis par Monsieur [E] au niveau du siège du dommage accidentel,

A titre plus subsidiaire, -Condamner les défenderesses au paiement d’indemnités ramenées à de plus justes pr