Quatrième Chambre, 11 avril 2025 — 24/01015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 AVRIL 2025

N° RG 24/01015 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUB4 Code NAC : 54G

DEMANDEUR :

Madame [S] [F] née le 21 Février 1972 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [P] entrepreneur individuel sous le nom commercial JM SERVICES PLOMBERIE, entreprise individuelle, immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro 524 588 662, code APE 4322A, activité de plomberie, dont le siège social est situé [Adresse 2]

défaillant

ACTE INITIAL du 14 Novembre 2023 reçu au greffe le 13 Février 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Février 2025 Monsieur Bridier, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Gavache, greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Avril 2025.

Copie exécutoire à Me Stéphanie CHANOIR

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [F] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle a signé plusieurs devis avec la société JM SERVICES PLOMBERIE en vue d'effectuer des travaux de rénovation qui ont débuté le 5 février 2021. Elle déclare avoir réglé plusieurs sommes à la société et que celle-ci a cependant abandonné le chantier.

Madame [F] a fait constater l'état du chantier par procès-verbal d'huissier établi le 10 juin 2021. Elle a adressé à la société JM SERVICES PLOMBERIE une lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2021.

Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui par décision du 14 décembre 2021 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 14 juin 2023.

Par exploit d'huissier du 14 novembre 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le présent tribunal aux fins d'indemnisation de son préjudice.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de l'assignation délivrée le 14 novembre 2023, Madame [S] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1240 du code civil de : -La recevoir en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, -Juger que son bien est affecté de désordres et malfaçons imputables à la société JM SERVICES PLOMBERIE, conformément au rapport d'expertise du 14 juin 2023, -Juger que la société JM SERVICES PLOMBERIE engage sa responsabilité contractuelle, -Juger que Monsieur [P], entrepreneur et représentant légal de la société JM SERVICES PLOMBERIE, engage sa responsabilité personnelle envers Madame [F], En conséquence, -Condamner solidairement la société JM SERVICES PLOMBERIE et Monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes : 28.934,30 euros au titre des travaux de reprise, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 10.000 euros au titre du préjudice moral,

En tout état de cause, -Condamner solidairement la société JM SERVICES PLOMBERIE et Monsieur [P] à payer la somme de 6.500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner solidairement la société JM SERVICES PLOMBERIE et Monsieur [P] aux entiers dépens, -Condamner solidairement la société JM SERVICES PLOMBERIE et Monsieur [P] à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise, -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [H] [P], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial JM SERVICES PLOMBERIE n'a pas constitué avocat.

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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 23 avril 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 14 février 2025 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la distinction de la société JM SERVICES PLOMBERIE et de Monsieur [P] :

Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [P] était enregistré au répertoire des métiers comme personne physique et qu'il exerçait sous le nom commercial JM SERVICES.

Il s'en déduit qu'il n'existe aucune société, personne morale, enregistrée sous le nom JM SERVICES PLOMBERIE et que seul Monsieur [P] sera considéré comme assigné à la présente instance et susceptible d'être condamné. Pour la même raison, aucun solidarité ne sera le cas échéant prononcée.

Sur les désordres et malfaçons :

Madame [F] explique que la société JM SERVICES PLOMBERIE a établi un premier devis, le 14 janvier 2021, pour un montant total de 12.735,90 euros, puis une 2ème devis le 25 février 2021 pour un montant de 693,80€.

Elle indique que le 01 février 2021, elle s'est acquittée de 40% de 12.735,90 euros, soit la somme de 5.094,36 euros sur facture du 1er février 2021, puis avoir payé un 2ème acompte d'un montant de 3.056,61€ sur facture datée du 13 mars 2021 et enfin une somme de 2.037,75 € sur facture datée du 6 juin 2021.

Elle ajoute que la société JM SERVICES PLOMBERIE a également é