TPX POI JCP FOND, 10 avril 2025 — 24/00422
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° RG 24/00422 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLCT
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE L’OPIEVOY [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
DEFENDEURS :
Madame [T] [S] [Adresse 2] [Adresse 8][Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne
Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Adresse 8][Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CHAUMANET Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [S] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 10 février 2014, l’OPIEVOY a donné en location à madame [T] [S] et monsieur [I] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1][Adresse 7], pour un loyer mensuel hors charges de 513,91€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 2 février 2024, sommant les locataires de verser la somme principale de 934,24€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 26 juillet 2024, la société LES RESIDENCES SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY a fait assigner madame [T] [S] et monsieur [I] [X] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [T] [S] et monsieur [I] [X] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- de condamner solidairement madame [T] [S] et monsieur [I] [X] au paiement :
* de la somme de 3600,39€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 12 juillet 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l'audience du 4 février 2025, la société LES RESIDENCES SA d’HLM venant aux drroits de l’OPIEVOY, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 8553,03€, arrêtée au mois de décembre 2024 inclus.
M.[X], régulièrement cité, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
Mme [S] est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières, vivant seule avec 5 enfants à charge pour lesquels le père ne contribue ni à ses obligations financières ni affectives à leur égard, et avoir eu des frais particulièrement importants du fait des études supérieures de sa fille (école des arts appliqués) mais travailler en CDI pour un salaire de 2200€ en moyenne par mois. Elle affirme enfin vouloir solder sa dette et venir d’effectuer un important règlement de 5200€ et sollicite des délais de paiement.
Le bailleur a été autorisé à produire une note en délibéré pour justifier de la réalité ou non de ce versement.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 29 juillet 2024, soit deux mois avant l'audience, le 4 février 2025, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989. De même la CCAPEX a été saisie le 1er février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut