JAF Cabinet 5, 11 avril 2025 — 23/05098

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025

N° RG 23/05098 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROJJ

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]) de nationalité Marocaine Demeurant [Adresse 12] [Localité 6]

représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411

DEFENDEUR :

Madame [L] [K] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Delphine BOGAERT-LENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7774 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me BOGAERT-LENNE, Me SIDI-AISSA Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [K] et Monsieur [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (MAROC), sans contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d'huissier du 4 septembre 2023, Monsieur [F] [G] a assigné Madame [L] [K] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, CONSTATE que les époux résident séparément ; ATTRIBUE à Madame [L] [K] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation, DIT que Monsieur [F] [G] prendra en charge la dette de fourniture d'eau de 333,03 euros à titre définitif DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la date de l'introduction de la demande en divorce.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 septembre 2024, Monsieur [F] [G] conclut au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et demande à la présente juridiction de : - DIRE que Madame [K] perdra l’usage de son nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce ; - FIXER la date des effets du divorce au jour de l’assignation - DONNER ACTE à Monsieur [G] de sa proposition formulée au titre du règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - RENVOYER les époux à procéder, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant notaire de leur choix en cas de litige et en cas de litige à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ; - DIRE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la date de la dissolution du régime matrimonial et au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint et par contrat de mariage ou pendant l’union ; - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - DEBOUTER Madame [K] de toutes demandes plus amples et contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 novembre 2024, Madame [L] [K] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : DIRE que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce, FIXER la date des effets du divorce au jour de l’assignation, RENVOYER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant notaire de leur choix, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, DIRE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées pendant le mariage, DIRE que chaque partie conserve ses propres dépens.

La procédure a été clôturée le 12 novembre 2024 pour l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 11 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 19 décembre 2023 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Monsi