Jld, 11 avril 2025 — 25/00805
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00805 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6IZ N° de Minute : 25/788
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/
[N] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 11 Avril 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 11 Avril 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 11 Avril 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 11 Avril 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le onze Avril
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 11 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [N] [F] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [R] [F] [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [N] [F], née le 26 Janvier 1971, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 3 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [R] [F] sa tutrice,
Le 08 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [N] [F] était : - absente et représentéepar Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la tardiveté de la décision d'admission
Le certificat médical initial date du 3 avril 2025 tandis que la décision d'admission date du 4 avril 2025. Le conseil de la patiente soulève vainement la privation de liberté sans décision, puisqu'aucun texte n'impose que la décision d'admission soit formalisée le même jour. En outre, Madame [N] [F] a bénéficié du respect de ses droits et ne justifie d'aucun grief.
Le moyen allégué sera donc écarté.
Sur la transmission tardive de la décision de maintien en soins complets à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L.