Troisième Chambre, 11 avril 2025 — 23/02775
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 AVRIL 2025
N° RG 23/02775 - N° Portalis DB22-W-B7H-RITK Code NAC : 72D
DEMANDEURS au principal : Défendeurs à l’incident :
1/ Madame [E] [R] [T] [I] née le 24 Septembre 1967 à [Localité 10] (92), demeurant [Adresse 1],
2/ Monsieur [S] [X] [C] [G] né le 05 Juin 1970 à [Localité 12] (75), demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Nadia OTMANE TELBA, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal : Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] representé par son syndic, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège est situé [Adresse 2] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 10 octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 décembre 2024 prorogé au 27 février 2025 et 11 avril 2025 pour surcharge magistrat.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2023, Mme [I] et M.[G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Versailles (78) devant ce tribunal en formulant les demandes suivantes :
Déclarer Madame [E] [I] et Monsieur [S] [G] recevables en leurs demandes et les en déclarer bien fondés. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société FONCIA Mansart, société par action simplifiée, immatriculée sous le siren 49 02 05 184, dont le siège social est situé au [Adresse 8] à [Localité 11] à effectuer les travaux de ravalement décrit au devis de 2022 de la société BTI Ravalement pour un montant qui sera actualisé en fonction de l'indice BT 01 au jour du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la société FONCIA Mansart, société par action simplifiée, immatriculée sous le siren 49 02 05 184, dont le siège social est situé au [Adresse 8] à [Localité 11] à payer à Madame [E] [I] et de Monsieur [S] [G], les sommes suivantes : - 150.084 Euros au titre de préjudice de jouissance, - 11.000 Euros au titre des frais d’électricité payés à perte. - 4.200 Euros au titre de la taxe foncière - 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dispenser Madame [E] [I] et de Monsieur [S] [G] de toute participation à la dépense commune au titre des travaux de ravalement, et des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, - Ordonner l'exécution provisoire comme étant de droit.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
A titre principal ORDONNER la jonction de la présente instance RG 23/02775 avec l’instance en intervention forcée à l’encontre de Madame [Z] [M] enregistrée sous le RG 24/01066, JUGER que Madame [I] et Monsieur [G] ont été informé par la Mairie de [Localité 13] par courrier recommandé du 10 mars 2008 de la nécessité de faire réaliser le ravalement du mur pignon de leur bien immobilier, appartenant à la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 9], JUGER que Madame [I] et Monsieur [G] ont assigné par acte extra judiciaire du 5 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 9] afin de les voir condamner à faire réaliser les travaux de ravalement et les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance sur une durée de 15 années (de 2008 à 2023), JUGER que les demandes de Madame [I] et Monsieur [G] sont prescrites, DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes de Madame [I] et Monsieur [G],
A titre subsidiaire JUGER que les demandes de dommages et intérêts sollicitées par Madame [I] et Monsieur [G] ne seront recevables que pour les années comprises entre mai 2018 et mai 2023, soit au titre des 5 années précédant la délivrance de l’assignation au fond, En tout état de cause CONDAMNER Madame [M] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [M] [Z] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Jérôme NALET du Cabinet LYVEAS AVOCATS.
Par conclusions N°2 en réponse