JAF Cabinet 9, 11 avril 2025 — 20/04354

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cabinet 9

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [20]

JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025

N° RG 20/04354 - N° Portalis DB22-W-B7E-PRVU

DEMANDEUR :

Madame [W], [S], [N] [P] divorcée [L] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 5]

Ayant comme avocat Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19

DEFENDEUR :

Monsieur [X], [O], [A] [L] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 23] [Adresse 2] [Localité 9]

Ayant comme avocat Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame MORISSEAU

Copie exécutoire à : Me Corinna KERFANT et Me Isabelle DONNET Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [T] [K] (notaire) délivrée(s) le :

OBJET DU LITIGE

Monsieur [X] [L] et Madame [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1978 à [Localité 16] (78), sans contrat de mariage préalable.

Madame [W] [P] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation en date du 18 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugalattribué à l’épouse la jouissance gratuite du véhicule Clio dit que l’époux prendra en charge la dette locative de [D], sous réserve de droit à récompensedit que l’épouse assumera le prêt mobilhome de 430 euros par mois ainsi que le prêt [19] de 133 euros sous réserve du droit à récompensedit que les époux assumeront par moitié les crédits [12], [15] et [25] sous réserve de droit à récompense. Par jugement du 8 octobre 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.

Par acte d’huissier délivré le 18 août 2020, Madame [W] [P] a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Versailles aux fins de : ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des partiescommettre un notaire pour y procéderpréalablement et pour y parvenir : ordonner la vente sur licitation du bien sis à [Localité 16] (78)fixer à 1 160 euros par mois l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [L], à compter du 18 décembre 2012condamner Monsieur [X] [L] à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [X] [L] aux dépens. Par conclusions signifiées le 14 décembre 2024, elle a maintenu ses demandes.

Par conclusions signifiées le 10 mars 2022, Monsieur [X] [L] a demandé au juge des affaires familiales de : Vu la saisine de Maitre [T] [K], notaire, pour finaliser un projet de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] et Madame SERREVu les demandes du notaire pour procéder à la finalisation du projetprononcer un sursis à statuer dans l’attente de la communication des pièces, conformément à l’article 378 du code de procédure civile. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties dans l’attente d’un projet d’état liquidatif devant être établi par le notaire. Ce dernier a soumis aux parties un projet d’état liquidatif en août 2023.

L’avocat de Monsieur [X] [L] a indiqué en septembre 2024 qu’il n’avait plus de nouvelles de son client et qu’il avait dégagé sa responsabilité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire

En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant au partage.

Madame [W] [P] justifie par ailleurs que des discussions ont eu lieu pour tenter de parvenir à un partage amiable, sans succès, les démarches engagées par les parties devant notaire, en présence de leurs avocats respectifs, n’ayant pu aboutir à aucun accord.

La demande en partage est en conséquence recevable.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Compte-tenu de la nécessité d'établir