JAF Cabinet 1, 28 mars 2025 — 20/01742
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------
MINUTE N°: 25/00248 DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 20/01742 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G3BK
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D] [I] [M] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [W] [P] [B] [Z] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2021/4163 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] et Madame [W] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [X] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 15], désormais majeure ; - [S] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 15], désormais majeur ; - [O] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 15], désormais majeur ;
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [W] [Z], par requête délivrée le 18 juin 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a : constaté la résidence séparée des époux ; attribué à Madame [W] [Z] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pour toute la durée de la procédure ; attribué la jouissance du véhicule Citroën C5 à Monsieur [U] [M] et celle du véhicule Chevrolet à Madame [W] [Z] pour toute la durée de la procédure ; dit que Monsieur [U] [M] assumera le crédit immobilier afférant au domicile conjugal d’une échéance mensuelle de 586,47 euros et le crédit [16] d’une échéance mensuelle de 551 euros au titre du devoirs de secours pour toute la durée de la procédure ; dit que Madame [W] [Z] assumera provisoirement le remboursement du crédit à la consommation d’une échéance de 112 euros ; constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur, [O] ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; accordé à Monsieur [U] [M] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon des modalités amiables ; fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la charge de Monsieur [U] [M] à 200 euros pour [S], 300 euros pour [O] et 500 euros pour [X], soit 1000 euros au total. Par déclaration en date du 6 avril 2021, Monsieur [U] [M] a interjeté appel des mesures prononcées par l’ordonnance de non-conciliation. Dans un arrêt en date du 10 mars 2022, la Cour d’appel de [Localité 13] a confirmé l’ensemble des mesures de l’ordonnance du 15 décembre 2020, à l’exception de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] qu’elle a supprimé à compter du 1er septembre 2021.
Par assignation délivrée le 5 octobre 2022, Monsieur [U] [M] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Par conclusions du 9 avril 2023, Madame [W] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de pension alimentaire pour un montant de 500 euros à compter du mois de janvier 2022. Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, sa demande a été déclarée irrecevable faute d’élément nouveau.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Monsieur [U] [M] s’associe à la demande de Madame [W] [Z] et sollicite, outre le prononcé du divorce à ses torts exclusifs : - de reporter les effets du divorce à la date du 1er juillet 2019 ; - A titre principal, de débouter Madame [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; - A titre subsidiaire, de réduire les dommages et intérêts octroyés à Madame [W] [Z] à de plus justes proportions ; - de débouter Madame [W] [Z] de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 80 000 euros et de fixer un montant de 25 000 euros à la charge de Monsieur [U] [M] ; - de supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] à compter du mois de novembre 2023 ; - de condamner Monsieur [U] [M] à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de [O] d'un montant de 300 euros ; - de dire que les frais de santé de [O] non couverts seront pris en charge par moitié ; - de débouter Madame [W] [Z] de sa demande au titre du permis de conduire ; - de débouter Madame [W] [Z] de sa demande d’augmentation de contribution à l’entretien et l’édu