JAF Cabinet 1, 28 mars 2025 — 23/00935
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------
MINUTE N°: 25/00241 DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00935 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWGT
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [P] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/394 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 12] (ALGERIE) demeurant [Adresse 14] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/4490 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et Madame [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] en Algérie sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [D] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] en Algérie - [R] [X] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [J] [P], par assignation délivrée le 17 mars 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à Madame [J] [P] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer afférent pour toute la durée de la procédure ; attribué à Madame [J] [P] la jouissance des meubles meublants pour toute la durée de la procédure ; dit à Monsieur [I] [X] de quitter le domicile conjugal, au plus tard le 19 décembre 2023 ; fixé à 180 euros par mois la somme due par Monsieur [I] [X] à Madame [J] [P] en exécution du devoir de secours pour toute la durée de la procédure ; attribué la jouissance du véhicule Citroen à Monsieur [I] [X], à charge pour lui de régler les mensualités du crédit afférent ; constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; accordé à Monsieur [I] [X] un droit de visite sur les enfants selon des conditions amiables et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : la fin des semaines paires, le samedi et le dimanche de 11h00 à 18h00, sans nuitée, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement géographique des enfants pour cause de départ en vacances ; fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la charge de Monsieur [I] [X] à 110 euros par enfant, soit un total de 220 euros. Par déclarations respectives, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [J] [P] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de condamner Monsieur [I] [X] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 19 200 euros ; - de reporter les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023 ; - de reconduire les mesures provisoires concernant les enfants ; - de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [I] [X] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement : - de renvoyer les parties à procéder de façon amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre lesdits époux ; - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; - de débouter Madame [J] [P] de sa demande de prestation compensatoire ; - de reporter les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023 ; - de maintenir les mesures provisoires concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et la fixation de la contribution mensuelle de Monsieur [I] [X] à leur entretien et leur éducation ; - à titre principal, de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieu