REFERES, 7 avril 2025 — 25/00006

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOAP

============== Ordonnance n° du 07 Avril 2025

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOAP ==============

[F] [T] C/ [W] [M], [I] [B], S.A.R.L. [D] CONSTRUCTIONS

MI : 25/00000081

Copie exécutoire délivrée le à l’AARPI BEZARD GALY COUZINET

la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN

Copie certifiée conforme délivrée le à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

EXPERTISE

07 Avril 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [T] né le 05 Novembre 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-3087 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représenté par Me CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me BORDIER substituant l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 postulant de l’ASSOCIATION BLANCHET LEFEVRE GALLOT, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau d’ALENCON, plaidant

S.A.R.L. [D] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Avril 2025

* * *

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOAP

EXPOSE DU LITIGE

Vu les travaux de terrassement et de fondations confiés à Monsieur [W] [M] par Monsieur [F] [T] en vue de la construction de sa maison d’habitation sur la commune de [Localité 14] ;

Vu les travaux de maçonnerie confiés par Monsieur [T] à Monsieur [I] [B] et ceux de charpente et couverture à la SARL [D] CONSTRUCTIONS ;

Vu les désordres dont se plaint Monsieur [T] et l’arrêt du chantier consécutif ;

Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2024 par lequel Monsieur [I] [T] a fait assigner Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [B] et la SARL [D] CONSTRUCTIONS devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;

Vu les conclusions de Monsieur [B] aux termes desquelles il s’en rapporte à justice et forme protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire ;

Vu les écritures de Monsieur [M] sollicitant sa mise hors de cause ;

Vu le défaut de constitution de la SARL [D] CONSTRUCTIONS ;

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 10 Mars 2025 et la mise en délibéré au 7 Avril suivant ;

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que les demandeurs précisent en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l’espèce, si au vu du constat d’huissier en date du 19 Juin 2024 que Monsieur [T] produit aux débats, ce dernier justifie d’un commencement de preuve de l’existence de plusieurs désordres de maçonnerie et de charpente affectant le chantier de construction de sa maison d’habitation sise à [Localité 14], il ne démontre néanmoins pas clairement que ceux-ci trouveraient leur origine dans une intervention non conforme aux règles de l’art imputable à Monsieur [M], au titre du terrassement et des fondations.

Monsieur [T] justifie donc d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire mais au contradictoire des seuls Monsieur [B] et de la SARL [D] CONSTRUCTIONS, à l’exclusion de Monsieur [M].

Il est ainsi prématuré à ce stade du litige de maintenir Monsieur [M] dans la cause, à charge néanmoins pour Monsieur [T] de l’attraire de nouveau à la procédure si l’expertise était amenée à ré