REFERES, 7 avril 2025 — 24/00763

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00763 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAE

============== Ordonnance n° du 07 Avril 2025

N° RG 24/00763 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAE ==============

[C] [M] C/ Société AREAS DOMMAGES

MI : 25/00000080

Copie exécutoire délivrée le à SCP IMAGINE BROSSOLETTE

SCP ODEXI AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

CONTRADICTOIRE

EXPERTISE

07 Avril 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [M] époue [L], demeurant 30, rue des Carnets, - 92140 CLAMART

représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

DÉFENDERESSE :

Société AREAS DOMMAGES, (RCS PARIS n°775 670 466) dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil - 75380 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Soledad RICOUARD, demeurant 15 rue Duguay Trouin - 75006 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0536 plaidant Ayant pour avocat postulant la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Avril 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Vu les préjudices dont se plaint Madame [M] [C] épouse [L] en lien avec une infestation par des punaises de lit consécutivement à son séjour à l’Hôtel CASTEL DE MAINTENON dans la nuit du 17 au 18 Novembre 2022, dans le cadre d’un déplacement professionnel ;

Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 9 Décembre 2024 par lequel Madame [C] [M] épouse [L] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES, assureur de l’hôtel CASTEL DE MAINTENON, devant la présente juridiction afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu la réplique de la société AREAS DOMMAGES tendant au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : - au rejet de la demande d’expertise médiale - subsidiairement, à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise avec avance des frais par la requérante - à ce que la demande de provision soit rejetée - en tout état de cause, à ce que la demande de la requérante au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit rejetée

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 10 Mars 2025 et la mise en délibéré au 7 Avril suivant ;

MOTIFS DE LA DÉCISION   En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, si Madame [M] ne démontre pas avoir subi de préjudices physiques graves consécutifs aux faits générateurs dont elle établit l’existence au regard du mail de la direction de l’hôtel CASTEL DE MAINTENON en date du 23 Novembre 2002 qui reconnaît que la chambre avait été infestée par des punaises de lit, elle fait néanmoins l