REFERES, 7 avril 2025 — 25/00019
Texte intégral
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQ3
============== Ordonnance n° du 07 Avril 2025
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQ3 ==============
S.A. BMCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE POINT P RCS ORLEANS : 390 398 055 C/ S.A.S. PIVETEAU BOIS
MI : 24/00000373
Copie exécutoire délivrée le à lSCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD [B]
Copie certifiée conforme délivrée le à
Régie Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
07 Avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BMCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE POINT P (RCS ORLEANS n° 390 398 055), dont le siège social est sis 41, quai du Roi - 45000 ORLÉANS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61 postulant de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, demeurant 7 Boulevard Béranger - 37100 TOURS, avocats au barreau de TOURS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PIVETEAU BOIS, dont le siège social est sis La Vallée Sainte-Florence - 85140 ESSARTS EN BOCAGE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, plaidant de l’ASSOCIATION BELDEV, demeurant 54 rue de Prony - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 61, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Avril 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les travaux d'aménagement extérieurs réalisés par la société NATURE ET JARDINS SERVICES gérée par Monsieur [N] [G], au domicile de Monsieur [S] [Z] et de Madame [C] [S] sis 35 rue de Chavannes à Morancez au cours des années 2019 et 2020 ;
Vu la fourniture des lames de pin destinées à édifier la clôture installée au domicile des époux [S], par la société BMCE exerçant sous l'enseigne POINT P ;
Vu les désordres dont se sont plaints les époux [S] ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 Novembre 2024 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [I] [K] et ordonnant la mise hors de cause de la société REMA et de la société PIVETEAU BOIS ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 2 Janvier 2025 par lequel la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P a fait assigner la société PIVETEAU BOIS devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures afin d’obtenir au visa des articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la défenderesse, à ce que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à ce que la société PIVETEAU BOIS soit déboutée de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions en réplique de la société PIVETEAU BOIS tendant : - à titre principal, à ce que les demandes de la société BMCE soient déclarées irrecevables et à ce que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - à titre subsidiaire, à ce qu’il soit donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire et à ce que la société BMCE soit déboutée de ses demandes
Vu les pièces du dossier ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties et à leurs plaidoiries à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l'audience du 10 Mars 2025 et la mise en délibéré au 7 Avril suivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En application de l’article 488 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, force est de constater que par la production de deux factures datées du 30 Septembre 2019, la société BMCE fait la preuve de ce que les lames de pin litigieuses ont été acquises par celle-ci de la société PIVETEAU BOIS et revendues à Monsieur [G] gérant la société NATURE ET JARDINS SERVICES ;
Si ces factures sont certes antérieures à l’ordonnanc