JLD, 11 avril 2025 — 25/00168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRGP Minute n°: 25 /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 11 Avril 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :11 Avril 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - la curatrice - atel 28
Le : 11 Avril 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 11 Avril 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le onze Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [O] [S] né le 12 Septembre 1977 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] comparant, assisté de Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [P] [R], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS Madame [G] [H], demeurant [Adresse 6] comparante, non assistée
Association ATEL 28, dont le siège social est sis [Adresse 2] des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [O] [S] non comparant, représenté par Madame [G] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10 AVRIL 2025
** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [S] a fait l’objet le 02 AVRIL 2025,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [O] [S] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Madame [G] [H], - Association ATEL 28 - Monsieur le procureur de la République - Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 10 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [S] ,
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Le 07 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [S].
L'audience du 11 Avril 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [O] [S] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [P] [R], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Abdelhamid NACEUR a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [O] [S] a été admis le 2 avril 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 2 avril 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat d’admission que Monsieur [S] présente une décompensation psychotique ; qu’il est également relevé un refus de soins ;
N° RG 25/00168 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GRGP
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin préconise la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin expose que le patient a été admis en soins sous contrainte pour prise en charge de troubles du comportement en lien avec une rechute psychotique sur fond de rupture thérapeutique; qu’il reste dans le déni de ses troubles ; que selon médecin, il rapporte la persi