Section des Référés, 10 avril 2025 — 25/00097

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VU3D CODE NAC : 62B - 0A AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 11 b is rue Guérin - 94220 CHARENTON LE PONT C/ [W] [X], [V] [A] épouse [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 11 B IS RUE GUÉRIN - 94220 CHARENTON LE PONT représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL-DE-MARNE SAS immatriculé au RCS de CRETEILsous le numéro 969 200 799 dont le siège social est sis 259 avenue du Général Leclerc - 94700 MAISONS ALFORT

représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : K0049

DEFENDERESSES

Madame [W] [X] née le 24 Août 1944 à PARIS 12ème , nationalité française, retraitée de l’aviation civile, demeurant 8 rue Guerin - 94220 CHARENTON LE PONT

comparante en personne, non représentée

Madame [V] [A] épouse [Z] née le 14 Novembre 1980 à PARIS 12ème, nationalité française, demeurant 5 rue des Tripières - 31000 TOULOUSE et actuellement domiciliée 45 rue Peyrolières - Apartement 6 - 31000 TOULOUSE

non comparante, non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

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Vu les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 11 bis rue Guérin à Charenton-le-Pont (94220) les 31 décembre 2024 à Mme [V] [A] épouse [Z] et le 6 janvier 2025 à Mme [W] [X] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil (RG n° 25/97) ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR CE

Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d' administration judiciaire.

Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,

DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

Madame [Y] [U] 142, rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT. Tel : 06.71.05.56.57. Email : claire@filae.fr mediationfilae@gmail.com

Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 27 mai 2025 ;

INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ; DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;

RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;

RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;

DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;

DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

FIXONS à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquell