3ème Chambre, 11 avril 2025 — 22/08142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/08142 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5CY AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL IDF ancienement dénommé POLE EMPLOI IDF C/ [L] [T] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL IDF ancienement dénommé POLE EMPLOI IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2230

DEFENDEUR

Monsieur [L] [T] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS vestiaire : C2498

Clôture prononcée le : 07 novembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 20 janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [F] s’est vu notifier par FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) l’ouverture de ses droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter 3 septembre 2012.

Il a perçu à ce titre des allocations d’un montant cumulé de 27 294,51 € entre le 3 septembre 2012 et le 21 juillet 2014.

Par courrier du 18 mars 2021, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a notifié à Monsieur [L] [F] un trop-perçu correspondant à la somme exposée supra.

Monsieur [L] [F] s’est à nouveau vu attribuer l’ARE du 20 mars au 30 avril 2021 puis du 14 août 2021 au 27 juin 2022.

Par courriers du 21 mai et du 16 mars 2022, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a notifié à Monsieur [L] [F] des trop-perçus au titre des deux périodes susmentionnées pour des montants respectifs de 2 453,64 € et de 11 072,52 €.

Par courriers des 6 et 27 juillet 2021 et du 22 juillet 2022, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a mis en demeure Monsieur [L] [F] de rembourser ces trois montants trop-perçus de 27 294,51 €, 2 453,64 € et 11 072,52 €.

Le 19 octobre 2022, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a émis deux contraintes à l’encontre de Monsieur [L] [F], pour les sommes de 27 549 € et 13 415 €, signifiées le 28 octobre 2022, correspondant à des indus d’allocation d’aide au retour à l’emploi sur les périodes du 03 septembre 2012 au 21 juillet 2014 puis du 14 août 2021 au 22 février 2022.

Monsieur [L] [F] formé opposition à ces contraintes devant le tribunal judiciaire de Créteil par courrier du 10 novembre 2022.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, le Juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en recouvrement de FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) pour les allocations versées entre le 3 septembre et le 28 octobre 2012 et déclaré recevables l’action en recouvrement des allocations versées postérieurement au 28 octobre 2012.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a demandé à la juridiction, au visa des articles L. 5411-4 et suivants, L. 5422-5 et suivants, L. 5426-8-2, L. 5427-1, R. 5312-19, R. 54111-6 et suivants, R. 5411-7 et R. 5426-20 du Code du travail, de :

« JUGER les contraintes du 19 octobre 2022 régulières, valables et bien fondées,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER M. [F] de son opposition à contrainte et de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNER M. [F] à verser à FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) :

- 26.182,07 euros en remboursement des allocations ARE indument perçues à compter du 28 octobre 2012 et référente à la période du 1er octobre 2012 au 21 juillet 2014, - 2.453,64 euros en remboursement des allocations indument perçues du 20 mars au 30 avril 2021, - 10.750,05 euros en remboursement des allocations indument perçues du 14 aout 2021 au 22 février 2022,

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir,

CONDAMNER M. [F] à payer à FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de procédure et les frais d’huissiers intervenus et à intervenir pour l’exécution de la décision à venir. »

FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI) a soutenu que : - les indus de 27 294,51 € et 11 072,52 € correspondent à versement cumulé de l’ARE avec des activités non déclarées de Monsieur [L] [F] auprès des sociétés [Adresse 3] et LEVALLOIS DISTRIBUTION, et n’a déclaré la première de ces activités qu’à la suite de la fin de son indemnisation ; - Monsieur [L] [F] n’a pas contesté le cumul de l’indemnisation avec l’activité non déclarée chez [Adresse 3] mais n’apporte pas d’éléments relatifs à une prétendue usurpation d’identité au titre de l’activité considérée auprès de LEVALLOIS DISTRIBUTION ; - la durée et le montant de revenus non déclarés par le défendeur n’auraient permis aucune indemnisation cumulée au titre de l’ARE ; - la situation de Monsieur [L] [F] à la suite de la rupture d